Aller au contenu principal

Protection au Canada

Réfugiés palestiniens gérés par le HCR

Numéro de résolution
20
Attendu que
  1. Dans la pratique, les réfugiés palestiniens sont exclus du mandat du HCR dans les pays d'accueil;
  2. L'agence UNRWA (l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), à l'inverse du HCR, n'a pas pour mission de fournir protection et sécurité aux réfugiés palestiniens sous son mandat;
  3. Les réfugiés palestiniens ont vécu sans statut ou protection, souvent dans des camps de réfugiés depuis plus de 56 ans;
Il est résolu

Que le CCR demandera au gouvernement canadien derecommander le réexamen de la responsabilité du HCR enversles réfugiés palestiniens, telle que proposée par le deuxième alinéa de l'article 1(d), intitulé la "claused'exclusion ", et d'inclure le deuxième alinéa dans leurs statutsafin d'étendre le champ de protection des droits de la personne etle principe d'inclusion, affirmant ainsi les objectifs de la Convention surles réfugiés de 1951.

Groupe de travail

Rejet des demandes d'asile de Palestiniens en provenance du Liban

Numéro de résolution
19
Attendu que
  1. Les demandeurs d'asile originaires du Liban sont soumis à un processus de prise de décision incohérent et mal informé, ce qui a entraîné le rejet de certaines demandes d'asiles qui répondaient, pourtant, aux conditions requises;
  2. Les réfugiés palestiniens enregistrés et et non enregistrés en provenance du Liban subissent une discrimination et une violation systématique des droits de la personne;
  3. Les Palestiniens sont exposés à la persécution par des acteurs non étatiques;
  4. Les réfugiés palestiniens apatrides vivant au Liban, souvent dans des camps de réfugiés vieux de 56 ans, ne bénéficient pas de la protection de l'État qui les accueille; qu'ils n'ont aucune possibilité d'accéder à la citoyenneté et qu'ils ne reçoivent aucune protection internationale directe et inviolable;
  5. De nombreux réfugiés palestiniens en provenance du Liban vivent au Canada depuis plus de deux ans et ils se sont intégrés à la société canadienne;
  6. La Résolution 12, nov. 2003 appelait à la possibilité de recours, au Canada, pour les personnes apatrides;
Il est résolu

Que le CCR :

  1. communiquera à CIC des preuves étayées par des documents attestant de violations systématiques des droits de la personne, de la reconnaissance par certains commissaires de la CISR desdites violations comme persécution et l'incohérence dans la prise de décisions relatives aux demandes d'asile des Palestiniens.
  2. demandera à CIC de faciliter le processus relatif aux motifs humanitaires, à la lumière des circonstances particulières des réfugiés palestiniens en provenance du Liban, afin que ceux dont la demande d'asile a été rejetée obtiennent le statut de résident permanent au Canada.
  3. demandera à CIC de collaborer avec la communauté palestinienne vivant au Canada en vue de résoudre les problèmes concernant les exigences en matière de documents d'identité que peuvent rencontrer les réfugiés palestiniens apatrides.
Groupe de travail

Moratoire sur les déportations vers les territoires occupés

Numéro de résolution
18
Attendu que
  1. L'actuelle occupation militaire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza viole de nombreuses conventions relatives aux droits de la personne que le Canada a ratifiées;
  2. les Palestiniens qui vivent sous l'occupation militaire en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza font face à un désastre humanitaire;
Il est résolu

Que le CCR demandera au gouvernement canadien d'imposer,immédiatement, un moratoire sur les déportations vers les territoiresoccupés palestiniens, afin de reconnaître l'occupation militairecontinue et le risque à la vie, à la liberté et àla sécurité auquel sont exposés ceux qui vivent souscette occupation.

Groupe de travail
Sujet

Asile

Numéro de résolution
17
Attendu que
  1. Au Canada, chacun a droit, conformément à la Charte, à la liberté de religion et d'expression;
  2. Tous ceux qui se trouvent dans un État partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques ont l'obligation de promouvoir ces droits;
  3. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne impose à chacun le devoir de porter secours à celui dont la vie est en péril;
  4. Le gouvernement du Canada n'a pas mis en œuvre l'appel sur le fond pour les demandeurs d'asile, privant ainsi les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée d'une importante garantie prévue par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  5. Le gouvernement canadien a, lui-même, reconnu les problèmes que pose le système de détermination du statut de réfugié, qu'il prétend avoir réglés avec les récents changements relatifs au processus de nomination des commissaires de la CISR et avec l'introduction de règlements relatifs aux consultants en immigration;
Il est résolu

Que le CCR:

  1. reconnaîtra que le recours à l'asile peut être nécessaire afin de protéger les demandeurs d'asile dont la vie ou la sécurité serait en péril s'ils sont expulsés du Canada.
  2. dénoncera la récente et première violation connue du droit d'asile au Canada commise par la police qui a eu recours à l'usage de la force et qui était, semble t-il, en étroite coopération avec l'Agence des Services Frontaliers du Canada et autres fonctionnaires.
  3. encouragera, lorsque l'asile est nécessaire, ceux qui en offrent d'en informer les membres du CCR, afin que ces derniers puissent apporter leur aide en encourageant le gouvernement à reconsidérer la situation qui mène à l'asile.
  4. prendra les mesures adéquates afin d'encourager le gouvernement à reconsidérer la situation qui mène à l'asile.
  5. réitérera le besoin de mise en œuvre de l'appel sur le fond pour les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée.
  6. appellera le gouvernement canadien à continuer à respecter l'historique du droit d'asile.
Groupe de travail
Sujet

Pays n'ayant pas de gouvernement en fonction

Numéro de résolution
16
Attendu que
  1. Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés stipule que le Ministre peut imposer un sursis aux renvois vers un pays ou un lieu où règne une situation de risque généralisé;
  2. Là où il n'y a pas de gouvernement en fonction, les civils sont exposés à un risque généralisé;
Il est résolu

Que le CCR appellera le gouvernement canadien àajouter les pays qui n'ont pas de gouvernement en fonction, tel que la Somalie,sur la liste des pays auxquels le Canada a imposé un sursis temporaireaux renvois.

Groupe de travail
Sujet

Principes essentiels

Numéro de résolution
15
Attendu que
  1. Les principes essentiels d'accès à la protection des réfugiés, au processus équitable, et à la justice fondamentale sont de plus en plus menacés au Canada et dans d'autres pays d'accueil pour les réfugiés;
  2. Le gouvernement a indiqué qu'il a l'intention de réformer le processus de détermination du statut de réfugié au Canada;
Il est résolu

Que :

  1. l'ébauche intitulée Principes essentiels, telle qu'amendée par le Groupe de Travail sur la Protection au Canada, sera approuvée en principe comme position actuelle du CCR;
  2. le Comité exécutif du CCR aura la prérogative de réviser et d'amender l'ébauche des Principes essentiels, en prenant en compte les commentaires des membres, dans la mesure où ces amendements sont conformes aux principes et aux politiques du CCR;
  3. le CCR publiera les Principes essentiels et encouragera ses membres à faire autant.
Groupe de travail

Proclamation officielle de la Journée des droits des réfugiés

Numéro de résolution
17
Attendu que
  1. la décision Singh de 1985 est importante dans l’établissement des droits des réfugiés à la justice fondamentale;
  2. les ONG et les autres défenseurs des réfugiés commémorent la décision Singh au Canada le 4 avril, Journée des droits des réfugiés;
Il est résolu

Que le CCR exhortera les différents niveaux de gouvernement au Canada à proclamer le 4 avril Journée des droits des réfugiés, au plus tard lors de la célébrationde son 25e anniversaire, en 2010.

Groupe de travail

L’ERAR et le droit international

Numéro de résolution
16
Attendu que
  1. l’ERAR n’est pas une alternative au processus d’appel sur le fond;
  2. le processus de l’ERAR fonctionne mal et qu’il démontre un manque de respect à l’égard des normes internationales en matière de droits de la personne et à l’égard de l’arrêt Suresh de la Cour Suprême du Canada;
  3. Il y a une incohérence dans l’étude des demandes faisant l’objet de l’ERAR par les décideurs, quant à la considération de ce qui constitue des preuves suffisantes et des preuves d’experts;
  4. les directives visant à guider les décideurs responsables de l’ERAR pour l’évaluation des preuves sont insuffisantes;
Il est résolu

Que le CCR :

  1. appellera CIC à élaborer des directives relatives à la nature des preuves « suffisantes » à l’attention des décideurs responsables de l’ERAR.
  2. appellera CIC à élaborer des directives relatives à la nature des preuves ou des témoignages d’experts.
  3. suggèrera que CIC forme un comité consultatif en collaboration avec le CCR, d’autres ONG et des avocats afin d’analyser et faire des recommandations relatives au système d’ERAR.
  4. demandera au Comité permanent de la Citoyenneté et de l’Immigration d’étudier l’efficacité générale du processus de l’ERAR à la lumière des obligations internationales canadiennes en matière des droits de la personne.
Groupe de travail
Sujet

Les décisions pour motifs humanitaires et les valeurs canadiennes

Numéro de résolution
15
Attendu que
  1. le grand mécontentement concernant le processus actuel de prise de décision relatif aux considérations d’ordre humanitaire à l’intérieur du Canada; et attendu le manque de respect à l’égard des droits fondamentaux des familles ou de l’établissement confirmé au Canada;
  2. la grande crainte que le critère relatif au meilleur intérêt de l’enfant ne soit pas appliqué de manière généreuse et juste, lorsque les décideurs de CIC rendent leur décision dans des cas humanitaires;
Il est résolu

Que le CCR demandera que :

  1. les critères de prise de décision relative au cas basé sur des motifs humanitaires, tel que stipulé dans le guide IP5 soient modifiées en ajoutant à la phrase « difficulté inhabituelle et injustifiée » l’expression «  ou des liens familiaux suffisants ».
  2. la politique et les directives ministérielles soient modifiées afin que les catégories suivantes bénéficient d’une présomption favorable, lors de l’analyse de la demande fondée sur des motifs humanitaires, en l’absence de facteurs significatifs qui les contrebalancent :
    i)   les couples mariés dont larelation est authentique ne devront pas séparés à causede renvoi durant le traitement de la demande de résidence permanente;
      ii)   les demandeurs ayant des enfantscanadiens devront, en général, être acceptés enqualité de résidents permanents au Canada;
      iii)   les demandeurs ayant passéplus de cinq ans d’affilée au Canada devront, en général,être autorisés à demeurer au Canada;
      iv)   les demandeurs ayant des enfantsqui se sont culturellement adaptés au Canada et qui y ont passéplus de trois années de scolarisation au Canada devraient, en général,être acceptés en qualité de résidents permanentsau Canada;
      v)   les demandeurs dont le renvoi causeraitdes pertubations importantes pour un employeur ou pour d’autres employéscanadiens devraient bénéficier des considérations humanitaires;
      vi)   les victimes de la torture ou duviol ne devraient normalement pas être renvoyées au pays oùelles les ont subis.  Un sérieux risque d’être ànouveau traumatisé devrait être une importante préoccupationd’ordre humanitaire.
Groupe de travail

Les critères des motifs humanitaires – les difficultés

Numéro de résolution
14
Attendu que
  1. les demandes d’ERAR et celles fondées sur des motifs d’ordre humanitaire font l’objet d’évaluation par le même fonctionnaire de l’immigration dans de nombreux cas;
  2. les critères d’études observés lors de l’ERAR sont différents de ceux lors de l’examen des motifs d’ordre humanitaire.
Il est résolu

Que le CCR approchera CIC afin de l’exhorter à évaluer les demandes fondées sur des motifs humanitaires selon les critères en rapport avec des considérations plus larges relatives aux difficultés, plutôt que selon les risques encourus tel que c’est le cas pour l’ERAR.

Groupe de travail