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L’ERAR et le droit international

Numéro de résolution
16
Attendu que
  1. l’ERAR n’est pas une alternative au processus d’appel sur le fond;
  2. le processus de l’ERAR fonctionne mal et qu’il démontre un manque de respect à l’égard des normes internationales en matière de droits de la personne et à l’égard de l’arrêt Suresh de la Cour Suprême du Canada;
  3. Il y a une incohérence dans l’étude des demandes faisant l’objet de l’ERAR par les décideurs, quant à la considération de ce qui constitue des preuves suffisantes et des preuves d’experts;
  4. les directives visant à guider les décideurs responsables de l’ERAR pour l’évaluation des preuves sont insuffisantes;
Il est résolu

Que le CCR :

  1. appellera CIC à élaborer des directives relatives à la nature des preuves « suffisantes » à l’attention des décideurs responsables de l’ERAR.
  2. appellera CIC à élaborer des directives relatives à la nature des preuves ou des témoignages d’experts.
  3. suggèrera que CIC forme un comité consultatif en collaboration avec le CCR, d’autres ONG et des avocats afin d’analyser et faire des recommandations relatives au système d’ERAR.
  4. demandera au Comité permanent de la Citoyenneté et de l’Immigration d’étudier l’efficacité générale du processus de l’ERAR à la lumière des obligations internationales canadiennes en matière des droits de la personne.
Sujet
Groupe de travail
Protection au Canada