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ERAR

Revendications fondées sur le sexe et l'ERAR

Numéro de résolution
23
Attendu que
  1. Les revendications fondées sur le sexe peuvent prendre du temps pour apparaître, particulièrement si le persécuteur est un membre de la famille ou le requérant principal et si l'on n'a pas entendu la revendication de la femme;
  2. L'ERAR pourrait être un remède à une revendication fondée sur le sexe que l'on n'a pas préalablement entendu;
Il est résolu

Que le CCR invitera CIC à :

  1. Accepter au niveau de l'ERAR, les revendications fondées sur le sexe, y compris les revendications séparées, comme de nouveaux éléments de preuve à considérer.
  2. Désigner des experts en analyse comparative entre les sexes à titre d'agents de l'ERAR, dans chaque région.
  3. Assurer que tous les agents de l'ERAR suivent une formation sur les persécutions fondées sur le sexe comprenant des exemples de cas appropriés.
Groupe de travail
Sujet

Demandes d'asile des Palestiniens face à la CISR et à l'ERAR

Numéro de résolution
21
Attendu que
  1. Il y a une confusion démontrable au sein de la CISR et dans le cadre de l'ERAR concernant le statut des réfugiés palestiniens apatrides et les situations qu'ils ont fuies;
  2. Ce manque de compréhension a engendré des décisions incohérentes fondées sur des connaissances erronées;
Il est résolu

Que CCR, de concert avec d'autres organismes et rassemblementsqui œuvrent pour les droits des réfugiés palestiniens, sensibilisentla CISR et les fonctionnaires de l'ERAR quant à la nécessitéd'acquérir des informations plus amples et plus cohérentes concernantle statut légal pour les réfugiés palestiniens, et lesviolations de droits qu'ils subissent.

Groupe de travail

L’ERAR et le droit international

Numéro de résolution
16
Attendu que
  1. l’ERAR n’est pas une alternative au processus d’appel sur le fond;
  2. le processus de l’ERAR fonctionne mal et qu’il démontre un manque de respect à l’égard des normes internationales en matière de droits de la personne et à l’égard de l’arrêt Suresh de la Cour Suprême du Canada;
  3. Il y a une incohérence dans l’étude des demandes faisant l’objet de l’ERAR par les décideurs, quant à la considération de ce qui constitue des preuves suffisantes et des preuves d’experts;
  4. les directives visant à guider les décideurs responsables de l’ERAR pour l’évaluation des preuves sont insuffisantes;
Il est résolu

Que le CCR :

  1. appellera CIC à élaborer des directives relatives à la nature des preuves « suffisantes » à l’attention des décideurs responsables de l’ERAR.
  2. appellera CIC à élaborer des directives relatives à la nature des preuves ou des témoignages d’experts.
  3. suggèrera que CIC forme un comité consultatif en collaboration avec le CCR, d’autres ONG et des avocats afin d’analyser et faire des recommandations relatives au système d’ERAR.
  4. demandera au Comité permanent de la Citoyenneté et de l’Immigration d’étudier l’efficacité générale du processus de l’ERAR à la lumière des obligations internationales canadiennes en matière des droits de la personne.
Groupe de travail
Sujet