Motifs humanitaires

Accès aux considérations d’ordre humanitaire

Numéro de résolution
2
Attendu que
  1. Au cœur de la plus grande crise de réfugiés de l’histoire, les conditions de vie des pays d’origine dans le monde évoluent constamment et peuvent changer en quelques jours à peine.
  2. Les conditions dans les pays d’origine qui ne constituent peut-être pas une persécution peuvent néanmoins placer les individus dans une situation extrêmement difficile (par exemple, des catastrophes liées au climat);
  3. Les demandes de considérations d’ordre humanitaire sont les seules demandes de résidence permanente au Canada dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte;
  4. En vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Canada a l’obligation légale de prévoir des recours efficaces pour assurer le respect de ces droits;
  5. Les personnes qui risquent d’être confrontées à de graves difficultés dans leur pays d’origine sont interdites de déposer des demandes de considérations d’ordre humanitaire pendant un an après la décision finale concernant leur demande d’asile; et
  6. Les retards dans le traitement des demandes d’ordre humanitaire entraînent l’expulsion du Canada de plus en plus de personnes, y compris des familles et des enfants, avant que l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres facteurs d’ordre humanitaire soulevés par leur situation ne soient pris en compte;
Il est résolu

que le CCR demande que les personnes qui demandent la protection au Canada aient accès aux considérations d’ordre humanitaire à toutes les étapes de leur cheminement légal depuis leur arrivée au Canada et, quoi qu’il en soit, avant leur renvoi.

Groupe de travail

Évaluation des risques - quand et où

Numéro de résolution
14
Attendu que
  1. CIC étudie actuellement la procédure selon laquelle les révisions pour raisons humanitaires sont effectuées;
  2. CIC étudie également la procédure d'évaluation des risques auxquels un demandeur non reconnu du statut de réfugié peut faire face s'il devait être expulsé du Canada;
  3. CIC envisage sérieusement la proposition de donner aux fonctionnaires de CIC la possibilité de prendre des décisions sur les revendications du statut de réfugié, les demandes pour raisons humanitaires et les évaluations, avant de les soumettre à la CISR;
Il est résolu

que le CCR:

  1. S'opposera à ce que les revendications du statut de réfugié soient déterminées, à quelque étape que ce soit, selon une procédure administrative;
  2. Soutiendra la proposition selon laquelle les revendications du statut de réfugié devraient être déterminées par la CISR, un organe quasi-judiciaire indépendant;
  3. Soutiendra la proposition selon laquelle les décisions relatives aux revendications pour raisons humanitaires ainsi que les évaluations de risques devraient être prises après la détermination de la revendication du statut de réfugié;
  4. Soutiendra la proposition selon laquelle la CISR est le meilleur organe disponible pour prendre la décision initiale sur les risques encourus par une personne, au cas où elle devrait être expulsée du Canada et pour s'occuper d'une réouverture en raison de changements de circonstances.
Groupe de travail

Accès à un appel pour motifs humanitaires (cas de criminalité)

Numéro de résolution
4
Attendu que
  1. Les résidents permanents qui sont jugés inadmissibles pour des raisons de grande criminalité ou de crime organisé se voient refuser l’accès à la Section d’appel de l’immigration;
  2. Les réfugiés au sens de la Convention au Canada peuvent être renvoyés pour des raisons de grande criminalité s’il y a un avis de danger à leur encontre;
Il est résolu

Que le CCR demande que les réfugiés et les résidents permanents faisant face au renvoi sur la base de grande criminalité ou de crime organisé aient accès à la SAI pour tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire.

Groupe de travail

Apatridie

Numéro de résolution
12
Attendu que
  1. Les personnes apatrides se trouvent dans une situation vulnérable, car elles ne bénéficient pas de la protection d’un État;
  2. La LIPR ne définit pas les personnes apatrides comme un groupe ayant besoin de protection ou étant admissible au statut de résident permanent pour des raisons humanitaires;
Il est résolu

Que le CCR:

  1. Exhorte vivement le Ministre à amender la LIPR afin d’y inclure l’apatridie comme une motif de protection (aussi bien au Canada que dans le cadre de réinstallation).
  2. Recoure, subsidiairement, à l’alinéa 25 (1) afin de définir la « protection des apatrides » comme une catégorie d’intérêt publique permettant l’accès à la résidence permanente et d’amender le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’y inclure l’apatridie comme motif de réinstallation.
  3. À titre de mesure intérimaire, exhorte CIC à amender le Guide de l’immigration, chapitre IP5, afin d’y inclure l’apatridie comme l’un des facteurs favorisant la résidence permanente dans le cas des demandes de motifs humanitaires. Les personnes apatrides devraient être exemptées des obligations relatives à la présentation de documents et à l’établissement, à cause des difficultés particulières qu’elles affrontent.

Les décisions pour motifs humanitaires et les valeurs canadiennes

Numéro de résolution
15
Attendu que
  1. le grand mécontentement concernant le processus actuel de prise de décision relatif aux considérations d’ordre humanitaire à l’intérieur du Canada; et attendu le manque de respect à l’égard des droits fondamentaux des familles ou de l’établissement confirmé au Canada;
  2. la grande crainte que le critère relatif au meilleur intérêt de l’enfant ne soit pas appliqué de manière généreuse et juste, lorsque les décideurs de CIC rendent leur décision dans des cas humanitaires;
Il est résolu

Que le CCR demandera que :

  1. les critères de prise de décision relative au cas basé sur des motifs humanitaires, tel que stipulé dans le guide IP5 soient modifiées en ajoutant à la phrase « difficulté inhabituelle et injustifiée » l’expression «  ou des liens familiaux suffisants ».
  2. la politique et les directives ministérielles soient modifiées afin que les catégories suivantes bénéficient d’une présomption favorable, lors de l’analyse de la demande fondée sur des motifs humanitaires, en l’absence de facteurs significatifs qui les contrebalancent :
    i)   les couples mariés dont larelation est authentique ne devront pas séparés à causede renvoi durant le traitement de la demande de résidence permanente;
      ii)   les demandeurs ayant des enfantscanadiens devront, en général, être acceptés enqualité de résidents permanents au Canada;
      iii)   les demandeurs ayant passéplus de cinq ans d’affilée au Canada devront, en général,être autorisés à demeurer au Canada;
      iv)   les demandeurs ayant des enfantsqui se sont culturellement adaptés au Canada et qui y ont passéplus de trois années de scolarisation au Canada devraient, en général,être acceptés en qualité de résidents permanentsau Canada;
      v)   les demandeurs dont le renvoi causeraitdes pertubations importantes pour un employeur ou pour d’autres employéscanadiens devraient bénéficier des considérations humanitaires;
      vi)   les victimes de la torture ou duviol ne devraient normalement pas être renvoyées au pays oùelles les ont subis.  Un sérieux risque d’être ànouveau traumatisé devrait être une importante préoccupationd’ordre humanitaire.
Groupe de travail

Les raisons humanitaires et la non-admissibilité pour des raisons médicales

Numéro de résolution
11
Attendu que
  1. l’alinéa 25 (1) de la LIPR accorde au ministre un large pouvoir discrétionnaire qui permet d’exempter les personnes inadmissibles de toute disposition de la Loi ou du Règlement sur la base de raisons d’ordre humanitaire;
  2. le Règlement restreint considérablement ce pouvoir discrétionnaire en exigeant des personnes auxquelles on accorde en principe la résidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire de répondre à toutes les conditions d’admissibilité, y compris des conditions d’admissibilité médicales, en vue d’obtenir la résidence permanente;
  3. une personne qui est admise pour des raisons d’ordre humanitaire, mais qui est inadmissible pour des raisons médicales se voit refuser la résidence permanente et se trouve exposée au risque d’être renvoyée du Canada vers un lieu où sa vie est en danger; et que, dans le cas où elle obtient un permis de séjour temporaire de trois ans, elle risque de se voir refuser l’assurance-maladie provinciale durant les trois ans de validité de son permis de séjour temporaire et de voir ainsi sa vie mise en péril à cause de son incapacité d’accéder aux soins médicaux adéquats au Canada;
  4. l’application du critère de non admissibilité pour des raisons médicales à une personne qui a reçu une approbation de principe pour des raisons d’ordre humanitaire constitue une discrimination allant à l’encontre de l’alinéa 15 de la Charte des droits et libertés et qui représente une sérieuse entrave au pouvoir discrétionnaire attribué au ministre en vertu de l’alinéa 25(1) de la LIPR;
Il est résolu

Que le CCR demandera l’amendement du Règlement stipulant qu’une personne qui a obtenu une approbation de principe concernant la résidence permanente soit exemptée du critère d’admissibilité médicale et reçoive la résidence permanente dans les meilleurs délais.

Groupe de travail

Traitement prioritaire des demandes de motifs humanitaires qui impliquent l’intérêt supérieur d’un enfant

Numéro de résolution
4
Attendu que
  1. Le Canada est signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant;
  2. La réunification familiale dans les meilleurs délais et une évaluation complète et diligente de l’intérêt supérieur de l’enfant sont au cœur des obligations du Canada en vertu de ladite Convention;
  3. En février 2005, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a mis en place un programme visant à réduire les délais de traitement des parrainages de conjoint vivant à l’étranger et à éviter, lorsque possible, la séparation des conjoints au Canada;
  4. L’intérêt et les droits de l’enfant sont une préoccupation égale sinon plus importante;
Il est résolu

Que  le CCR militera en faveur d’une politique à l’effet que :

  1. les demandes de motifs humanitaires qui impliquent l’intérêt supérieur de tout enfant menacé de renvoi ou dont les parents sont menacés de renvoi, soient pleinement évaluées avant le renvoi potentiel du Canada;
  2. les demandes de résidence permanente fondées sur des motifs humanitaires, qu’elles soient déposées au Canada ou à l’étranger, qui invoquent l’intérêt supérieur d’un enfant vivant à l’étranger, soient traitées de façon prioritaire; une priorité accélérée devrait être accordée aux demandes qui invoquent des préoccupations relatives au risque pour un enfant qui vit à l’étranger.  
Groupe de travail

Le traitement simultané de membres de la famille des personnes acceptés pour des motifs humanitaires

Numéro de résolution
12
Attendu que
  1. Le traitement simultané de membres de la famille des personnes acceptés au Canada pour des motifs humanitaires a été aboli en 2004;
  2. Ceci a eu comme conséquence des retards importants dans la réunification familiale des personnes acceptées pour des motifs humanitaires;
  3. Beaucoup de ces personnes ont des considérations d’ordre humanitaire convaincantes et/ou se sont vues refuser incorrectement le statut de réfugié;
Il est résolu

Que le CCR recommande un amendement au Règlement afin de rétablir la possibilité du traitement simultané des membres de la famille des personnes acceptés pour des motifs humanitaires.

Groupe de travail

La prise de décisions pour les demandes de considérations humanitaires

Numéro de résolution
6
Attendu que
  1. Les demandes de considérations humanitaires (CH) sont les seules demandes de résidence permanente au Canada qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au regroupement familial;
  2. Le Canada a l’obligation légale en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de prévoir des recours efficaces pour assurer le respect de ces droits;
  3. Les retards dans le traitement des demandes CH font que de plus en plus de personnes sont renvoyées du Canada avant l’examen de leur demande CH en instance;
  4. En vertu du projet de loi C-11, l’intention du gouvernement est de renvoyer les demandeurs d’asile déboutés très rapidement après leur refus;
  5. Le projet de loi C-11 prévoit des délais fixes pour chaque étape du processus de demande d’asile;
Il est résolu

Que le CCR demande à CIC de statuer sur les demandes CH dans un délai fixe de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande CH ou avant la date prévue de renvoi, si elle est antérieure.

Groupe de travail