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Accès aux considérations d’ordre humanitaire

Numéro de résolution
2
Attendu que
  1. Au cœur de la plus grande crise de réfugiés de l’histoire, les conditions de vie des pays d’origine dans le monde évoluent constamment et peuvent changer en quelques jours à peine.
  2. Les conditions dans les pays d’origine qui ne constituent peut-être pas une persécution peuvent néanmoins placer les individus dans une situation extrêmement difficile (par exemple, des catastrophes liées au climat);
  3. Les demandes de considérations d’ordre humanitaire sont les seules demandes de résidence permanente au Canada dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte;
  4. En vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Canada a l’obligation légale de prévoir des recours efficaces pour assurer le respect de ces droits;
  5. Les personnes qui risquent d’être confrontées à de graves difficultés dans leur pays d’origine sont interdites de déposer des demandes de considérations d’ordre humanitaire pendant un an après la décision finale concernant leur demande d’asile; et
  6. Les retards dans le traitement des demandes d’ordre humanitaire entraînent l’expulsion du Canada de plus en plus de personnes, y compris des familles et des enfants, avant que l’intérêt supérieur de l’enfant et les autres facteurs d’ordre humanitaire soulevés par leur situation ne soient pris en compte;
Il est résolu

que le CCR demande que les personnes qui demandent la protection au Canada aient accès aux considérations d’ordre humanitaire à toutes les étapes de leur cheminement légal depuis leur arrivée au Canada et, quoi qu’il en soit, avant leur renvoi.

Groupe de travail
Protection au Canada