Numéro de résolution
11
Attendu que
- l’alinéa 25 (1) de la LIPR accorde au ministre un large pouvoir discrétionnaire qui permet d’exempter les personnes inadmissibles de toute disposition de la Loi ou du Règlement sur la base de raisons d’ordre humanitaire;
- le Règlement restreint considérablement ce pouvoir discrétionnaire en exigeant des personnes auxquelles on accorde en principe la résidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire de répondre à toutes les conditions d’admissibilité, y compris des conditions d’admissibilité médicales, en vue d’obtenir la résidence permanente;
- une personne qui est admise pour des raisons d’ordre humanitaire, mais qui est inadmissible pour des raisons médicales se voit refuser la résidence permanente et se trouve exposée au risque d’être renvoyée du Canada vers un lieu où sa vie est en danger; et que, dans le cas où elle obtient un permis de séjour temporaire de trois ans, elle risque de se voir refuser l’assurance-maladie provinciale durant les trois ans de validité de son permis de séjour temporaire et de voir ainsi sa vie mise en péril à cause de son incapacité d’accéder aux soins médicaux adéquats au Canada;
- l’application du critère de non admissibilité pour des raisons médicales à une personne qui a reçu une approbation de principe pour des raisons d’ordre humanitaire constitue une discrimination allant à l’encontre de l’alinéa 15 de la Charte des droits et libertés et qui représente une sérieuse entrave au pouvoir discrétionnaire attribué au ministre en vertu de l’alinéa 25(1) de la LIPR;
Il est résolu
Que le CCR demandera l’amendement du Règlement stipulant qu’une personne qui a obtenu une approbation de principe concernant la résidence permanente soit exemptée du critère d’admissibilité médicale et reçoive la résidence permanente dans les meilleurs délais.
Sujet
Groupe de travail
Protection au Canada