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Protection au Canada

Normes minimales

Numéro de résolution
28
Attendu que
  1. Le Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est le seul organe intergouvernemental du système de l'ONU spécifiquement responsable de la protection internationale des réfugiés;
  2. Le refus d'équité des procédures de détermination du statut de réfugié peut mener au rejet de vrais réfugiés par erreur;
  3. Les procédures de la détermination du statut de réfugié des pays signataires de la Convention des réfugiés varient considérablement, et ne garantit souvent pas l'équité dans la détermination du statut de réfugié;
Il est résolu
Que le Conseil canadien pour les réfugiés demandera au gouvernement canadien et au Conseil international des agences bénévoles de réclamer du Comité exécutif du HCR l'approbation et l'ouverture, pour signature, d'un accord international sur des normes minimales de procédure pour l'examen des revendications du statut de réfugié.
Groupe de travail

Procédure de révision apres détermination

Numéro de résolution
27
Attendu que
  1. Le CCR a préparé un rapport, daté du 18 octobre 1993, qui passe en revue les problèmes graves qui se posent à la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC);
  2. La procédure de révision après détermination selon les règlements actuels s'est soldée par un taux d'acceptation de moins de un pour cent, et que cette procédure est tout à fait inacceptable pour la communauté des ONG et injuste pour les revendicateurs du statut de réfugié;
  3. Les règlements adoptés pour déterminer cette procédure sont indûment restrictifs et empêchent l'examen équitable d'un grand nombre de cas dignes d'attention;
  4. Le CCR a obtenu des preuves concernant des cas qui peuvent équivaloir à un traitement cruel, inhumain ou dégradant de victimes de la torture et d'autres personnes dont s'occupent les membres;
Il est résolu

Que:

  1. Le CCR demandera une enquête indépendante et impartiale sur ce traitement;
  2. Le CCR exigera que le gouvernement modifie les critères de la procédure de révision de façon à ce que le pouvoir discrétionnaire des agents de l'Immigration ne soit pas indûment entravé et que l'on puisse aborder les considérations humanitaires ordinaires;
  3. Le CCR demandera au gouvernement de s'engager clairement à ne pas déporter de victimes de la torture, en particulier les victimes du viol, à moins qu'il y ait des raisons claires et impératives reliées à des crimes graves pour déporter ces personnes;
  4. Le CCR demandera que l'évaluation effectuée dans le cadre de la révision après détermination soit complètement dissociée des fonctionnaires chargés de la déportation et que les agents chargés de la révision reçoivent une formation adéquate sur les obligations internationales du Canada;
  5. Le CCR demandera au gouvernement d'aborder toutes les préoccupations soulevées par le récent rapport du CCR de façon franche et efficace.
Groupe de travail

Disparité entre les provinces en matière de prestation d'aide juridique

Numéro de résolution
26
Attendu que
  1. Le CCR se préoccupe toujours de la qualité et de l'accessibilité du conseil juridique pour les revendicateurs du statut de réfugié;
  2. Le CCR a voté à la Consultation de mai 1993 la résolution 21 relative à la disparité des programmes d'aide juridique entre les provinces, et à la Consultation de mai 1992 la résolution 14 relative au programme d'aide juridique du Québec, et que ces préoccupations n'ont toujours pas été réglées;
  3. Il y a un Comité parlementaire au Québec qui examine la prestation du programme d'aide juridique;
Il est résolu

Que:

  1. Le CCR écrira au Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour lui demander d'envisager le financement direct des programmes provinciaux d'aide juridique pour garantir une prestation adéquate des services juridiques aux revendicateurs du statut de réfugié;
  2. Le CCR écrira aux comités ou fonctionnaires appropriés, qui administrent les différents programmes provinciaux d'aide juridique pour leur faire part de nos préoccupations sur l'extrême modicité de la rémunération des avocats et/ou l'insuffisance du temps de préparation aux audiences et à la révision judiciaire;
  3. Le CCR exprimera au Comité parlementaire du Québec, avant le 27 novembre 1993, ses préoccupations concernant l'extrême modicité de la rémunération et l'insuffisance du temps de préparation aux audiences et à la révision judiciaire accordés au avocats québécois, si on les compare à ceux de l'Ontario ou de la Colombie Britannique.
Groupe de travail

Demande d'intervention devant la Cour Supreme

Numéro de résolution
25
Attendu que
  1. La Cour fédérale d'appel a reconnu dans l'affaire Cheung qu'une femme craignant la stérilisation forcée en R.P. de Chine fait partie d'un groupe sociale et est une refugiée au sens de la Convention;
  2. Dans une decision subséquente, l'affaire Chan, la Cour d'appel fédérale a soutenu, avec dissidence, qu'un homme craignant la stérilisation forcée ne fait partie d'un groupe social et n'est pas un refugié au sens de la Convention;
  3. Cette dernière décision est en instance de demande d'autorisation devant la Cour suprême du Canada;
  4. Cette dernière décision a pour effet de restreindre la portée de la définition d'un groupe social telle qu'élaborée par la Cour suprême dans l'arrêt Ward;
Il est résolu
Que le CCR interviendra dans cette affaire si permission d'interjeter appel est accordée, conditionnellement à la disponibilité de fonds.
Groupe de travail

Arriéré

Numéro de résolution
24
Attendu que
  1. En décembre 1988, le gouvernement a promis aux revendicateurs du statut de réfugié qui font partie de l'Arriéré que leurs cas seront réglés de façon simple et rapide;
  2. Depuis 1989, le CCR et ses membres n'ont cessé de faire face à la tension et à la misère évidentes générées par cette très longue procédure en demandant à l'ancien gouvernement de permettre que l'on procède aux formalités pour accorder le droit d'établissement à ces personnes;
  3. Le droit d'établissement a été refusé à des personnes parce que leur conjoint a commis une infraction mineure;
  4. Presque 5 ans après en novembre 1993, il y a des personnes restées au Canada, dont le statut n'a pas encore été réglé;
  5. Une personne a le droit de faire aboutir un procès civil de ce genre dans un laps de temps raisonnable, qui est de moins de 5 ans;
  6. De nombreuses personnes sont toujours dans la crainte perpétuelle d'être renvoyées d'un pays où elles ont dû s'établir parce que leur situation n'a pas été définitivement réglée par le gouvernement fédéral;
Il est résolu
Que le CCR et ses membres vont maintenant demander au gouvernement fédéral de suspendre le renvoi des personnes qui font partie de l'Arriéré des revendicateurs, et de permette que l'on procède aux formalités pour leur accorder ainsi qu'à leurs familles le droit d'établissement au Canada.
Groupe de travail

Nomination et réexamen des membres du SSR

Numéro de résolution
23
Attendu que
  1. Le CCR a voté les résolutions #11 et #18 à la Consultation de mai 1992;
  2. Le CCR se préoccupe toujours de la qualité et de l'indépendance des membres du SSR;
  3. Pour être aptes à remplir leur fonction, les membres de la Section devraient avoir une attitude positive vis-à-vis des personnes ayant des antécédents culturels différentes et ne pas avoir d'opinions toutes faites;
  4. Les membres de la Section devraient être sensibles aux besoins exceptionnels des revendicatrices du statut de réfugié et prendre conscience des formes de persécution spécifiques dirigées contre les femmes;
  5. Le précédent gouvernement n'a réglé qu'une partie du problème en annonçant des vacances de postes et en permettant des sanctions et des renvois de membres;
  6. Une culture politique de cynisme et d'insensibilité vis-à-vis des réfugiées s'est développée dans quelques régions et parmi quelques membres de la Section;
Il est résolu

Que le CCR contactera le nouveau Ministre de l'Immigration et lui demandera:

  1. De donner suite aux résolutions #11 et #18 et d'instaurer un programme continu de formation qui soit sensible à la culture et au sexe des réfugié-es;
  2. D'impliquer le CCR et les Barreaux régionaux appropriés dans la réexamen et la confirmation des contrats permanents des membres;
  3. La CISR fasse une réexamen continu des membres de la Section qui sont inaptes et élabore une procédure pour renvoyer ou sanctionner de tels membres.
Groupe de travail

Protocole d'entente Canada - E.U

Numéro de résolution
22
Attendu que
  1. Il existe maintenant un projet de protocole d'entente entre le Canada et les E.U qui précise l'attribution de la détermination des revendications du statut de réfugié entre les deux pays;
  2. Ce projet de protocole n'a pas été signé et peut être changé si les gouvernements des deux pays se mettent d'accord;
Il est résolu

Que le CCR demande aux gouvernements des E.U. et du Canada d'amender le protocole pour y introduire les changements suivants;

  1. Pays de détermination
    1. Le pays de détermination devrait être celui qui est choisi par le revendicateur.
    2. Si la règle du pays de premier choix n'est pas acceptée, et que la règle de première arrivée demeure, la règle de première arrivée ne devrait pas s'appliquer dans chaque cas.
    3. Dans le cas où le revendicateur a un membre de sa famille dans un pays, et que le pays de première arrivée est un autre pays, le revendicateur devrait être libre de choisir entre le pays de première arrivée et le pays où le membre de sa famille est présent.
    4. "Présent", en l'occurrence, signifie présent physiquement. Seraient compris les membres de la famille qui n'ont pas de statut dans le pays choisi, mais qui sont là uniquement dans l'intention de revendiquer le statut de réfugié.
    5. Membre de la famille, en l'occurrence, signifie à la fois catégorie de la famille et parent aidé.
    6. Dans le cas où le revendicateur a un visa pour un pays et que le pays d'arrivée initiale est un autre pays, le revendicateur devrait pouvoir choisir entre le pays de première arrivée et le pays qui a délivré le visa.
    7. Dans le cas où le revendicateur était légalement présent dans le pays de seconde arrivée à un moment quelconque avant la revendication, le revendicateur devrait pouvoir choisir le pays de revendication.
    8. Un pays de transit ne devrait pas être considéré comme pays de première arrivée.
  2. Garanties
    1. Les parties devraient se mettre d'accord pour appliquer des normes minimales d'équité de procédure dans la détermination des revendications du statut de réfugié. Les normes minimales acceptées devraient être énumérées dans le protocole.
    2. Les parties devraient se mettre d'accord pour ne pas empêcher le dépôt ou le maintien de revendications du statut de réfugié, que ce soit par la détention ou par tout autre moyen.
  3. Accès
    1. Chaque partie devrait consentir à garantir l'accès de son système de détermination du statut de réfugié, selon le bien fondé de la revendication, à toute personne affectée dans le cadre de cet accord.
    2. L'engagement d'examiner les revendications devrait s'appliquer aux personnes qui sont à la frontière aussi bien qu'à celles qui sont dans le pays.
  4. Confidentialité
    1. Toute information, concernant des individus, échangée dans le cadre de cet accord devrait être considérée comme confidentielle et ne devrait pas être communiquée à un tiers.
    2. Toute information, concernant un individu, échangée dans le cadre de cet accord, doit être accessible à cet individu, sans considération de quelque exception que ce soit, pouvant exister dans la législation sur la vie privée de l'un ou l'autre des pays, sur l'information échangée entre les gouvernements.
  5. Appels
    1. Les parties devraient créer un tribunal d'appel commun pour examiner et décider des appels interjetés par des personnes dont la détermination de la revendication a été attribuée dans le cadre de cet accord, et qui n'ont pas été reconnues comme réfugiées.
    2. Le tribunal d'appel devrait être un corps judiciaire indépendant des deux gouvernements.
    3. L'accès au tribunal devrait être soumis à une condition d'admissibilité. Le tribunal devrait pouvoir considérer tout appel interjeté par une personne affectée dans le cadre de l'accord, lorsqu'il y a des possibilités pour que la détermination aurait été différente si la revendication avait été faite dans l'autre pays.
    4. Le tribunal d'appel devrait être habilité à annuler une détermination négative et à reconnaître la personne comme réfugié.
    5. Le tribunal d'appel serait également compétent pour trancher les conflits relatifs au pays d'attribution, que ce soit entre les deux états parties ou entre les revendicateurs et un état partie.
  6. Tiers pays
    1. Le renvoi, vers un tiers pays, d'une personne affectée dans le cadre de cet accord, ne devrait être possible que si le revendicateur a le droit de faire examiner sa revendication sur le fond dans le tiers pays.
    2. Le renvoi, vers un tiers pays, d'une personne affectée dans le cadre de cet accord, ne devrait être possible que s'il y a, avec le tiers pays, un accord qui contient toutes les dispositions prévues dans ce protocole.
  7. Statut du protocole
    1. Le protocole devrait être un accord qui lie les états parties et que les revendicateurs du statut de réfugié peuvent faire respecter.
    2. Les parties devraient s'engager à donner aux revendicateurs un libre accès aux tribunaux de leur pays pour faire respecter cet accord.
    3. Tous les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne ou à la protection des réfugiés, par lesquels peut être lié un état signataire, y compris la Convention de Genève pour la protection des réfugiés et le Protocole, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte de l'Organisation des états américains, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la Convention contre la torture, devraient être respectés dans l'application de ce protocole par cet état signataire. En cas de conflit entre un instrument international des droits de la personne ou un instrument relatif aux réfugiés, par lequel un état signataire est lié, et ce protocole, l'instrument international des droits de la personne ou l'instrument relatif aux réfugiés devrait prévaloir.
  8. Quotas
    1. Sauf dans le cas d'un revendicateur qui a déjà fait l'objet d'une détermination sur le fond par l'un des états signataires, aucune des parties ne devrait, invoquer le protocole d'accord pour affecter la détermination d'une revendication, avant que ce pays n'ait accepté, pendant l'année en cours, pour détermination sur le fond, un nombre minimum de revendications du statut de réfugié. Le minimum devrait être de 30 000 pour le Canada.
  9. Un comité de coordination
    1. Il faudrait créer un comité de coordination, qui serait constitué par des représentants du Canada, des E.U., des organismes non gouvernementaux et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le comité aurait la responsabilité de superviser l'administration du protocole. Le comité fixerait le nombre minimum à atteindre pour rendre le protocole opérationnel.
Groupe de travail

Rapport raciste d'immigration attaquant la communauté somalienne

Numéro de résolution
21
Attendu que
  1. Un dommage irréparable a été causé aux Somaliens du Canada par un rapport, manifestement raciste, anti-islamique et anti-réfugiés, établi par A. Lelièvre de la section Renseignements;
  2. La déclaration du Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Sergio Marchi, en date du 12 novembre, ne constitue pas une réponse adéquate au rapport et à ce qu'il implique pour la communauté;
  3. Les communautés de réfugiés échappent difficilement au rôle de bouc émissaire en temps de récession économique grave, et pour cette raison, font appel au gouvernement pour faire dévier de telles attaques;
  4. Cet incident a eu un impact particulièrement traumatisant sur les femmes réfugiées somaliennes, surtout les femmes monoparentales, qui ont subi un harcèlement plus accru de la part des agents d'aide sociale ces derniers mois;
Il est résolu
  1. Écrira au Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour demander une enquête complète, avec divulgation, sur le mandat de la section Renseignements, le mandat et l'historique du projet Welfare and Refugee Fraud (WARF), et dans quelle mesure d'autres communautés de réfugiés ont été ciblées;
  2. Réclamera de la section Renseignements la cessation du projet W.A.R.F et demandera au Ministre d'indiquer quelle mesure disciplinaire a été prise à l'encontre de l'auteur du rapport offensant;
  3. Écrira à l'Honorable Lyn McCleod, chef du parti libéral de l'Ontario, pour lui demander de s'excuser auprès des Somaliens et des communautés de réfugiés pour ses allégations non fondées, qui ont provoqué une publicité négative considérable;
  4. Déposera auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une plainte concernant les actions de Lyn Mcleod, de la section Renseignements de l'Immigration et de A. Lelievre, fonctionnaire responsable du rapport;
  5. Fera ou facilitera une réclamation auprès du Conseil canadien et/ou provincial de la presse pour les articles incendiaires et sans fondement de Moira Farrow dans le Vancouver Sun.
  6. Recommandera instamment au Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de procéder à une enquête complète sur le niveau du racisme et de la discrimination contre les personnes des minorités visibles chez les fonctionnaires de l'Immigration de son département, et d'élaborer des plans pour l'élimination du racisme dans le département et de faire en sorte que la réalisation de l'égalité devant l'emploi figure dans ce plan.
Groupe de travail

Frais de demande d'établissement pour les réfugiés au sens de la convention

Numéro de résolution
39
Attendu que
  1. Les personnes reconnues comme réfugiés au sens de la Convention sont arrivées depuis peu au Canada;
  2. Leurs ressources économiques peuvent être limitées;
  3. La réunification familiale est une priorité;
Il est résolu

Que le CCR:

  1. Condamnera l'imposition des frais de recouvrement pour demande d'établissement pour tous les réfugiés au sens de la Convention et les personnes à leur charge;
  2. Demandera que le gouvernement amende les règlements pour éliminer ces frais de traitement, ou comme alternative que le gouvernement accepte et traite les demandes d'établissement pour tous les réfugiés au sens de la Convention et les personnes à leur charge lorsqu'ils sont reçus et retarde le paiement des frais de procédure jusqu'au moment d'établissement.
Groupe de travail

Suspension d'ordre de renvoi

Numéro de résolution
38
Attendu que
  1. L'article 49 (1) de la Loi sur l'immigration prévoit un sursis à l'exécution de l'ordre de renvoi lorsqu'un revendicateur du statut de réfugié fait une demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour fédérale;
  2. L'article 49 (1.1) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'il n'y a pas de suspension pour des personnes "résidant ou séjournant aux E-U." lorsqu'un rapport de l'article 20 (frontière) a été établi sur cette personne;
  3. Le département de l'Immigration prétend appliquer l'article 49(1.1) aux personnes qui résident au Canada depuis plus d'un an, en leur disant de partir alors que leur demande d'autorisation d'appel est encore devant la Cour fédérale;
Il est résolu

Que le CCR demandera au gouvernement de cesser cette pratique de renvoyer des revendicateurs du statut de réfugié résidant au Canada qui sont entrés au Canada par les E-U. et dont les demandes d'autorisation d'appel sont devant la Cour fédérale.

Groupe de travail