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Document d'informations / livret
Résumé
Survol des enjeux politiques clés touchant les réfugiées et les immigrants au Canada en 2009, 4 pages avec des références. Disponible en version électronique seulement.
Rapport de situation annuel sur les réfugiés et les immigrants 2008
Résumé
Survol des enjeux politiques clés touchant les réfugiées et les immigrants au Canada en 2008, 4 pages avec des références. Disponible en version électronique seulement.
Rapport de situation annuel sur les réfugiés et les immigrants 2007
Résumé
Survol des enjeux politiques clés touchant les réfugiées et les immigrants au Canada en 2007, 4 pages avec des références. Disponible en version électronique seulement.
Ce que nous voulons pour les réfugiés : quatre visages, quatre valeurs
Résumé
Nous voulons que les réfugiés soient traités de façons équitable et honorable, dans un processus indépendant et abordable. Ce sont là des valeurs canadiennes : traiter des réfugiés de cette manière est bonne tant pour le Canada que pour les réfugiés. Consultez ce survol à deux pages pour apprendre davantage sur notre vision pour les réfugiés au Canada et ce que nous pouvons faire ensemble pour y arriver. 2 pages, 2011.
Issues
Mythes et faits 2011
Mythe 1 : Les demandeurs d’asile sont des « resquilleurs ».
Faux. Il n’y a pas file d’attente pour les réfugiés. Le droit international garantit à toute personne fuyant la persécution le droit de se rendre dans un autre pays et de demander l’asile – c’est pourquoi nous avons un système de détermination du statut de réfugié.
Si votre vie est en danger, vous vous enfuyez. Vous ne restez pas sans bouger à attendre que de l’aide arrive. Des règles spécifiques s’appliquent aux réfugiés parce que leur vie est en jeu.
C’est suite à la deuxième guerre mondiale, période au cours de laquelle de nombreux pays, dont le Canada, ont fermé leurs portes aux réfugiés juifs, qu’ont été adoptées ces règles. Le Canada a récemment commémoré la tragédie du MS St Louis, dont de nombreux passagiers ont été tués par les Nazis suite au refus du Canada de le laisser aborder. Nous ne voulons pas revivre de tels évènements.
Mythe 2 : Les réfugiés doivent déposer leur demande d’asile dans le pays le plus proche ou le premier pays traversé.
Faux. Le droit international ne dit rien sur le lieu où les réfugiés doivent faire leur demande. Les réfugiés font ce qu’ils peuvent pour rejoindre un pays où ils seront en sécurité – et ce pays à l’obligation de protéger chaque réfugié présent sur son territoire.
Dans le cas des réfugiés sri-lankais, presque aucun pays de leur région n’a signé la Convention sur les réfugiés et la majorité d’entre eux n’offre que peu ou pas de protection à ces réfugiés. En Thaïlande par exemple, les réfugiés sri-lankais sont au mieux contraints à une vie précaire sans statut, s’ils ne sont pas arrêtés, détenus et même renvoyés au Sri Lanka. Rester en Thaïlande n’est pas une solution.
Étant donné que le Canada est éloigné des pays dont les réfugiés sont originaires, ils ne sont finalement qu’un petit nombre à arriver jusqu’ici. Il serait donc injuste de suggérer que, même ce petit nombre ne puisse entrer, mais doive plutôt se rendre dans d’autres pays, pays qui accueillent déjà beaucoup plus de réfugiés que le Canada.
Mythe 3 : Les personnes qui utilisent des passeurs sont moins susceptibles d’être des réfugiés ayant besoin d’une protection.
Faux. Les personnes fuyant la persécution n’ont souvent pas d’autre choix que de se tourner vers un passeur pour fuir. Que feriez-vous si votre vie était menacée et que vous deviez vous échapper?
Les moyens utilisés par ces personnes pour arriver au Canada ne nous expliquent pas les raisons qui les ont contraintes à fuir leur pays. Pour décider si elles ont besoin de notre protection nous devons savoir pourquoi elles ont fui et à quels dangers elles seraient exposées en cas de retour. Nous avons un système de détermination du statut de réfugié pour l’établir.
De nombreux réfugiés, peut-être même la majorité, utilisent des passeurs pour arriver au Canada. Ceci est d’autant vrai s’ils arrivent par avion, par bateau ou par voie de terre. On parle beaucoup du fait que les passagers du MV Sun Sea ont payé des passeurs. Mais ce n’est pas uniquement le cas des personnes arrivant par bateau. Pourquoi donc cette fixation sur le bateau?
Mythe 4 : Les passeurs ciblent de plus en plus le Canada.
Où sont les preuves? Les réfugiés utilisent les passeurs pour arriver au Canada, cela n’a rien de nouveau.
En fait, le nombre de demandeurs d’asile qui sont arrivés au Canada a baissé de façon dramatique (10 000 de moins entre 2009 et 2010).
Mythe 5 : Des politiques sévères freineront les passeurs et l’arrivée de demandeurs d’asile par bateau.
C’est injuste et immoral de punir les réfugiés pour décourager les passeurs. C’est par ailleurs inefficace. Les réfugiés fuient des situations désespérées et ils feront tout ce qui est nécessaire pour sauver leur vie. Ils sont rarement informés des politiques en vigueur dans le pays où ils arrivent, et parfois ne connaissent même pas leur destination.
L’Australie a mis en place des mesures punitives dans le but de décourager l’arrivée des réfugiés : cela n’a pas marché. En 2008, le gouvernement australien a mis fin aux « Visas de protection temporaires », expliquant que ceux-ci n’avaient pas atteint l’objectif : « Les preuves montrent que le “VPT ” n’a eu aucun effet de dissuasion. En effet, le nombre de femmes et d’enfants effectuant des traversées dangereuses a augmenté. » [1]
Le « Visa de protection temporaire » est presque exactement ce qui est prévu dans le projet de loi C-49. Pourquoi adopter une politique qui s’est déjà montrée inefficace ailleurs?
Mythe 6 : Nous devons nous méfier des réfugés sri-lankais qui sont arrivés par bateau, car ils pourraient être des terroristes ou des criminels.
Il n’y a aucune raison de penser que des malfaiteurs arrivent plus par bateau que par d’autres moyens de transport. Aucun terroriste averti ne se risquerait à une longue et pénible traversée par bateau, sachant qu’à son arrivée il fera l’objet d’un examen approfondi.
Le gouvernement a investi beaucoup de temps et de moyens pour enquêter sur les passagers du MV Sun Sea. Il n’est pas évident que cela soit rationnellement justifié. La détention à long terme et les enquêtes disproportionnées ont coûté au contribuable énormément d’argent.
Mythe 7 : Les Nations Unies ont affirmé que les Tamouls ne sont plus en danger au Sri Lanka.
Faux. En juillet 2010, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a publié de nouvelles directives reconnaissant l’évolution de la situation au Sri Lanka.[2] Le HCR estime que les Tamouls originaires du nord ne doivent plus être systématiquement présumés en danger, mais que chaque demande doit être examinée de manière individuelle. Il souligne que les groupes à risque au Sri Lanka incluent les journalistes, les défenseurs des droits humains, les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les transgenres (LGBT) et les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec le LTTE (Tigres tamouls).
Mythe 8 : Les Canadiens réclament des mesures répressives à l’encontre des personnes arrivant par bateau.
Les mesures répressives incluses dans le projet de loi C-49 ont été rejetées par l’ensemble des partis d’opposition et dénoncées comme illégales et punitives par un large éventail de groupes religieux, communautaires, syndicaux et de défense des droits.[3] Le gouvernement n’a procédé à aucune consultation préalable avant de présenter le texte et des groupes qui ont apporté leur soutien au projet ont par la suite affirmé ne pas appuyer l’intégralité du texte ou bien se sont avérés être des groupes peu représentatifs.[4]
De nombreux Canadiens souhaitent évidemment se montrer intransigeants envers les passeurs, mais la loi C-49 punit les réfugiés. Le Conseil canadien pour les réfugiés croit profondément que la majorité des Canadiens ne souhaitent pas voir les réfugiés, dont des enfants, emprisonnés comme punition pour avoir cherché l’asile.
Que se passe-t-il exactement?
L’arrivée de presque 500 réfugiés par bateau représente évidemment un défi logistique, mais ce n’est pas une crise. Les demandeurs d’asile arrivés par bateau ne représentent que 2 % du total des demandes déposées au Canada l’année dernière. Nous avons des lois en vigueur pour gérer ce genre de situation. Les détentions à long terme, notamment pour les mères avec enfants, ne se justifient pas.
Nous déplorons le développement au Canada d’un discours anti-réfugié, habituel dans de nombreux autres pays. En Australie et en Europe, des représentants politiques ont répandu des mythes sur les réfugiés et ont joué avec la peur des gens en exploitant leurs sentiments racistes et xénophobes, avec pour seul objectif de gagner des votes. Cette vision à court terme est destructrice pour une société. Pourquoi le Canada suivrait-il un exemple aussi négatif?
Le gouvernement a le devoir de défendre nos obligations légales envers les réfugiés et de promouvoir une politique positive d’accueil des réfugiés.
[1] Fact Sheet 68 - Abolition of Temporary Protection visas (TPVs) and Temporary Humanitarian visa (THVs), and the Resolution of Status (subclass 851) visa, Department of Immigration and Citizenship, Canberra. Revisé le 9 août 2008. http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/68tpv_further.htm (en anglais)
[2] UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, le 5 juillet 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c31a5b82.html (en anglais)
[4] Globe and Mail, “Human smuggling bill endorsements not all they seem”, le 7 novembre 2010, Heather Scoffield, http://bit.ly/bKdo1Y. (en anglais)
Résumé
Un resumé de deux pages qui s'adressent aux mythes actuels qui circulent à propos des demandeurs d'asile au Canada, surtout les passagiers du bateau MV Sun Sea qui sont arrivés en 2010.
Priority
Issues
L’Entente sur les tiers pays sûr : impact sur les demandeurs du statut de réfugié - foire aux questions
Résumé
Répond aux questions courantes à propos de l’Entente sur le tiers pays sûr entre le Canada et les États-Unis et des personnes affectées par cette entente, 4 pages. mise-à-jour 2007. Disponible en version électronique seulement.
Issues
Séparés à jamais : les membres de la famille exclus (règlement 117(9)(d)) - profils
Résumé
Des profils des enfants et des familles touchés par le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés 117(9)(d), qui les interdit à vie à la réunification familiale, 8 pages. 2008. Document d'information avec des profils et histoires des personnes touchées
Foire aux questions : Proposition pour des amendements législatifs visant à assurer la protection des personnes victimes de la traite
Résumé
Explique les propos clés de la 'Proposition pour des amendements législatifs' du Conseil canadien pour les réfugiés visant à assurer la protection des personnes victimes de la traite au Canada, 4 pages. 2007.
Issues
Proposition pour des amendements législatifs visant à assurer la protection des personnes victimes de la traite
OBJECTIF
L’objectif de cette proposition est de présenter des modifications législatives afin de s’assurer qu’il y ait des changements permanents et fondamentaux aux politiques canadiennes visant la protection des personnes victimes de la traite.
Actuellement les dispositions prévues dans les lois relatives à la traite de personnes soutiennent deux objectifs : a) criminaliser le phénomène de la traite ; b) promouvoir la détention des personnes victimes de la traite. Il n’y a pas de dispositions législatives visant spécifiquement la protection des droits des victimes de la traite.
Les Directives provisoires sur le permis de séjour temporaire annoncées par le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en mai 2006 s’avèrent insuffisantes pour protéger les personnes victimes de la traite. En particulier, les directives prévoient un fardeau de preuve déraisonnable sur la personne qui doit convaincre l’agent d’immigration qu’il ou elle est une victime de la traite de personnes. De plus, l’implication obligatoire des agences d’exécution de la loi dissuade les personnes victimes de la traite de déposer une demande, à cause de leurs préoccupations concernant d’éventuelles conséquences reliées à une telle implication.
Si l’objectif primordial est la protection des victimes, ces recommandations poursuivent également des objectifs plus larges concernant la lutte contre la traite. Offrir des solutions de rechange aux personnes victimes de la traite irait à l’encontre des intérêts des trafiquants qui dépendent en large mesure de l’exploitation des victimes. D’autre part, ne fournissant aucune protection aux personnes victimes de la traite, les politiques du gouvernement canadien servent les intérêts des trafiquants. Ceci s’explique par le fait que ces politiques ne donnent pas aux personnes victimes de la traite d’autres possibilités viables que de demeurer en situation d’exploitation. Ceci confère une certaine crédibilité aux menaces des trafiquants quant aux conséquences de ne pas s’y conformer.
Finalement, la proposition encourage également l’égalité entre les sexes, compte tenu de la féminisation de la traite et des impacts différents vécus par les femmes et les filles, reliés à leur vulnérabilité au sein de la société, au Canada et partout dans le monde.
PROPOSITION
- Ajouter aux objectifs de la Loi (article 3) la protection des droits des personnes victimes de la traite.
- Définition : La définition de la traite sera celle qui est internationalement acceptée et qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).
- Enfants : On peut compter des enfants parmi les victimes de la traite. En plus des dispositions générales pour assurer la protection des personnes victimes de la traite, des mesures spécifiques reflétant la vulnérabilité et les besoins des enfants sont nécessaires.
- Protection non-conditionnelle : Les mesures visant la protection des droits personnes victimes de la traite ne doivent être d’aucune manière conditionnelles à ce qu’elles témoignent, coopèrent ou fournissent toute autre forme d’assistance lors de la poursuite.
- Protection temporaire : Lorsqu’un agent d’immigration aura des raisons de soupçonner que la personne a été trafiquée au Canada ou sur le territoire canadien, il délivra un permis de protection temporaire spécial, valide pour une période de 6 mois. Le permis donnera au détenteur les mêmes bénéfices accordés aux revendicateurs du statut de réfugiés (y compris l’accès au Programme fédéral de santé intérimaire, permis de travail, permis d’étude). Si la personne décide de demander une protection permanente, le permis de protection temporaire spécial sera valide jusqu’à ce que la décision sur le statut permanent soit rendue.
Les facteurs suivants seront pris en considération pour décider s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a été trafiquée :
A. Les allégations de la personne sur le traitement vécu pouvant correspondre à la définition de la traite ;
B. Les faits à propos de l’arrivée de la personne au Canada ou concernant sa situation au Canada qui suggèrent que la personne puisse avoir été trafiquée ;
C. Les représentations d’une organisation non-gouvernementale crédible qui croit que la personne a pu être trafiquée;
D. Le fait que la personne ne croie pas qu’elle a été victime de la traite ne doit pas contredire d’autres preuves suggérant qu’elle est une victime de la traite (souvent les personnes victimes de la traite nieront le fait qu’elles aient été trafiquées);
E. Dans le cas où la preuve, selon la prépondérance des probabilités, établirait que cette personne est un enfant, toute preuve suggérant l’existence de la traite sera suffisante pour établir des motifs raisonnables de soupçonner que cet enfant a été trafiqué.
Le test des « motifs raisonnables de soupçonner » est un standard peu élevé et ne requière pas que toute la preuve soit évaluée, malgré qu’il doive y avoir de la preuve crédible pour établir qu’une personne puisse avoir été victime de la traite. Une seule pièce de preuve doit être suffisante pour atteindre le standard, à moins que celle-ci soit manifestement contredite par d’autre preuve. En ce qui a trait à la protection temporaire, l’intention est de donner le bénéfice du doute à la personne susceptible d’être victime de la traite. Le cas échéant, le statut temporaire établit les conditions pour qu’une évaluation plus compète soit effectuée.
Dans le cas d’un enfant, l’agent d’immigration doit être responsable de s’assurer que cet enfant sera immédiatement placé sous la garde des autorités de la protection de la jeunesse et qu’il ait accès aux services essentiels, y compris l’assistance psychologique.
Si les circonstances le justifient, l’agent d’immigration aura la discrétion de prolonger la durée du permis temporaire pour une période additionnelle de six mois. (C’est-à-dire, s’il y a toujours des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a été une victime de la traite et que cette personne n’a pas pu, au cours des premiers six mois, pour quelque raison que ce soit, prendre de décision quant à son avenir.)
- Entrevue par les agents d’exécution de la loi : Lors du processus d’évaluation pour obtenir un permis de séjour temporaire, les personnes victimes de la traite ne doivent pas être interrogées par les agents d’exécution de la loi, sauf pour des motifs spécifiques reliés à l’exécution de la loi. Dans l’éventualité où une entrevue s’avère nécessaire, des directives claires quant au déroulement de telles entrevues doivent être élaborées pour guider les agents d’exécution de la loi. Ces directives doivent prévoir la nécessité d’être sensible à la situation vécue par les personnes victimes de la traite. Celles-ci doivent inclure la condition que les agents d’exécution de la loi affirment de façon explicite que d’obtenir une protection temporaire n’est pas conditionnelle à une coopération pendant l’entrevue. Ces directives vont également guider les agents afin qu’ils s’assurent que la personne soit accompagnée par un représentant d’un ONG si elle le désire. Les agents menant de telles entrevues vont devoir recevoir une formation sur comment interviewer des personnes victimes de la traite.
- Protection permanente : les personnes victimes de la traite sont admissibles à recevoir la résidence permanente par le biais d’une catégorie spéciale. Pour être éligible, une personne doit établir :
- selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a été victime de la traite au Canada, y compris en transit ;
- qu’elle subira des difficultés si elle est renvoyée du Canada, compte tenu de l’intérêt supérieur de tout enfant touché par un tel renvoi.
Les facteurs à prendre en considération pour évaluer si de telles difficultés existent sont :
A. le risque de préjudices physiques causées par les trafiquants ;
B. le risque d’être trafiqué à nouveau ;
C. les impacts psychologiques et/ou physiques reliés au fait d’avoir été victime de la traite (y compris les conséquences reliées à la santé physique et mentale) ;
D. l’isolement social ou la stigmatisation causé par le fait d’avoir été trafiqué (par exemple : la marginalisation des femmes qui ont fait de la prostitution) ;
E. les enfants qui ont été victimes de la traite doivent recevoir une protection permanente, à moins qu’il soit démontré que ce soit contraire à leur intérêt supérieur de demeurer au Canada ;
F. lorsque des raisons impérieuses existent, tenant à de l’abus atroce subi par une personne victime de la traite, il y aura une présomption qu’elle subira des difficultés, si la personne exprime sa volonté de demeurer au Canada ;
G. les personnes qui coopèrent avec les autorités canadiennes concernant la poursuite de leurs trafiquants sont présumées avoir un risque plus élevé si elles sont renvoyées du Canada, et par conséquent de faire face à des difficultés. La coopération signifie donner toute l’information demandée par les autorités, sauf lorsque la divulgation de celle-ci mettrait la personne victime de la traite ou toute autre personne en danger. Le résultat découlant de la poursuite n’est pas pertinent à l’évaluation de la coopération de la personne. Le fait qu’une personne décide de ne pas coopérer dans la poursuite ne sera pas etenu contre elle lors de l’évaluation de sa demande pour obtenir la résidence permanente.
Les demandes pour obtenir une protection permanente ne devraient pas être refusées sans que les demandeurs aient pu passer une entrevue et avoir bénéficier du droit à un conseiller.
Les membres de la catégorie des personnes victimes de la traite seront, au même titre que les personnes protégées, exemptées de payer les Frais relatifs au droit de résidence permanente et des mêmes catégories d’inadmissibilité.
- Réunification familiale : Les membres de la catégorie des personnes victimes de la traite, comme les personnes protégées, détiendront le droit d’inclure les membres de leur famille se trouvant au Canada ou à l’étranger.
- Non-poursuite d’infractions : Modifier l’article 133 pour protéger les personnes victimes de la traite de la poursuite pour des infractions reliées à leur entrée au Canada (tel que présentement pour les réfugiés).
- Détention : Modifier les articles 245 (risque de fuite) et 249 (considérations spéciales pour les mineurs) des Règlements afin d’enlever la référence à une connexion à la traite comme étant un facteur pouvant justifier la détention.
Résumé
Cette proposition présente des modifications législatives afin de s’assurer qu’il y ait des changements permanents et fondamentaux aux politiques canadiennes visant la protection des personnes victimes de la traite. Fiche de 2 pages, 2007.
Issues
La détention et l’intérêt supérieur de l’enfant
Résumé
Résumé du rapport
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