Politiques de réinstallation

Réinstallation, solutions durables et pays signataires

Numéro de résolution
9
Attendu que
  1. Le CCR a adopté la Résolution 5, déc. 1999 qui attire l'attention de CIC sur le manque d'interprétation uniforme de « solution durable » et qui demandait une interprétation qui précisait que la protection temporaire et l'admissibilité à une détermination future du statut de réfugié ne constituent pas une « solution durable »;
  2. Le chapitre OP5 du manuel de CIC n'offre pas d'interprétation claire de l'expression « solution durable » et continue d'amalgamer les concepts de « pays signataires » et « régimes de protection équitables et efficaces »;
  3. Le langage employé au chapitre OP5 n'est pas conforme aux mesures réglementaires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  4. CIC a instauré au chapitre OP5 la politique des «  pays signataires » afin de limiter l'accès à la réinstallation au Canada, même si la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ne prévoit pas cette restriction;
Il est résolu

Que le CCR:

  1. exhortera CIC à abandonner le recours aux concepts de « pays signataires » et « régimes de protection équitables et efficaces » et de concentrer son attention sur la disponibilité de solution durable aux demandeurs.
  2. exhortera CIC à amender le chapitre OP5 afin de le rendre conforme à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et d'indiquer qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de solution durable dans toutes les situations où cette possibilité a été incorrectement invoquée, en particulier dans les cas où :
    a)une demande d'asile a été présentée et rejetée dans le pays où se trouve le demandeur;
    b)la détermination d'une demande d'asile dans le pays où se trouve le demandeur est sujette à des délais excessifs;
    c)une demande d'asile est en cours dans le pays où se trouve le demandeur et est susceptible d'être rejetée en raison de l'application plus restrictive du concept de protection par ce pays que par le Canada;
    d)la personne s'est vu refuser l'accès au régime local de détermination du statut de réfugié à cause d'une préalable annulation irrévocable de son droit d'accéder au système de détermination du statut de réfugié.
  3. demande que CIC :
    a)indique clairement au groupe de parrainage et au demandeur d'asile quand CIC croit que les demandeurs d'asile se trouvent dans un pays où l'intégration locale puisse représenter une solution durable;
    b)indique concrètement ce qu'est la solution durable;
    c)permette au groupe de parrainage et au demandeur d'asile de réfuter cette présomption.
  4. exhortera ses membres à contester dans les cours les décisions négatives des demandes de réinstallation motivées par le principe des « pays signataires ».

Le programme global de réinstallation du Canada

Numéro de résolution
6
Attendu que

Le Canada affecte des ressources à ses initiatives de traitement de groupe au détriment de son programme global pour les réfugiés à la recherche de protection par le biais de la réinstallation;

Il est résolu

Que le CCR demande au gouvernement canadien de s’engager à maintenir l’accès global à la réinstallation et d’accroître les ressources afin que l’accès soit réel.

Référence aux services après détermination de recevabilité

Numéro de résolution
5
Attendu que
  1. Le projet de loi C-11 créera des délais très courts;
  2. Les demandeurs auront besoin d’aide pour comprendre et se préparer au processus;
Il est résolu

Que le CCR demande à CIC et à l’ASFC d’adopter comme procédure normalisée de fonctionnement la référence des demandeurs aux organismes communautaires appropriés et disposés, tels que les organismes au service des immigrants ou l’aide juridique, dans une ville ou une région choisie par le demandeur, immédiatement après la détermination de la recevabilité.

Groupe de travail