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Réunification familiale

Rejoignez notre appel au ministre Miller sur la réunification des familles de réfugiés

Les personnes qui déposent une demande d'asile au Canada et qui sont considérées comme des réfugiés au sens de la Convention ou comme des personnes à protéger ont droit à la réunification avec les membres de leur famille immédiate. Les personnes protégées peuvent demander la résidence permanente (RP) et leur demande peut inclure les membres de leur famille (également appelés "personnes à charge des personnes protégées"). Actuellement, les délais de traitement de ces demandes par IRCC sont de 29 mois pour les demandeurs principaux et de 47 mois pour les personnes à charge à l'étranger.

Réunir les enfants séparés avec leur parent au Canada dans un délai de 6 mois

De nombreux enfants attendent des années avant d'être réunis avec leur parent ou leurs parents au Canada, pendant que le  gouvernement traite la demande d'immigration.

Fort de cette expérience, le comité exécutif recommande aux groupes de travail que le CCR initie une campagne pour demander à IRCC de fixer un délai standard de 6 mois pour la réunification des enfants séparés avec un parent au Canada.

Accélérer la réunification familiale des réfugiés!

Même après avoir été acceptés comme réfugiés, les gens attendent des années avant d'être réunis avec les membres de leur famille immédiate qui se trouvent à l'étranger.

Soutenez l'appel du CCR en faveur d'une accélération de la réunification familiale des réfugiés en contactant votre député-e.

Faites part de la lettre du CCR au ministre et demandez à votre député-e d'encourager le ministre à passer à l'action.

Projet pilote pour les membres de la famille exclus Informations pratiques

Ce document est destiné aux nouveaux arrivants et aux personnes qui les soutiennent et qui cherchent  de l’information sur le projet pilote permettant à certaines personnes de parrainer des membres de leur famille qui n’avaient pas été déclarés aux autorités (et qui sont donc des « membres de la famille exclus »).

 

 

Qui est un « membre de la famille exclu » ?

Un membre de la famille (époux, conjoint de fait ou enfant à charge) qui n’a pas été déclaré ou contrôlé au moment où la personne au Canada est devenue résidente permanente est défini comme un « membre de la famille exclu » en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette disposition interdit aux « membres de la famille exclus » d’être parrainés dans le cadre de la catégorie du regroupement familial.

Exemple : Une personne se marie après avoir été acceptée comme immigrante future au Canada. La personne arrive ensuite au Canada sans avoir déclaré le nouveau conjoint et devient résidente permanente à son arrivée au Canada. En vertu du R. 117(9)d), le conjoint est un « membre de la famille exclu » et ne peut être parrainé dans la catégorie du regroupement familial.

Que fait le projet pilote?

Le projet pilote exempte certaines personnes du règlement 117(9)d). Les membres de la famille admissibles au projet pilote peuvent être parrainés via la catégorie du regroupement familial, même s’ils n’ont pas été déclarés.

Le projet pilote est entré en vigueur le 9 septembre 2019 pour une période de deux ans, a été renouvelé pour une deuxième période de deux ans en 2021, et encore une fois renouvelé en septembre 2023 pour une période de trois ans (jusqu’au 10 septembre 2026).

Qui peut bénéficier du projet pilote?

En vertu du projet pilote, un membre de la famille peut maintenant être parrainé, bien qu’il n’ait pas été déclaré, si la personne qui veut maintenant le parrainer a reçu sa résidence permanente via :

  • La catégorie des réfugiés (la personne a été réinstallée comme réfugiée, ou reconnue comme réfugiée/ personne protégée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou dans le cadre del’Examen des risques avant renvoi (ERAR), ou comme personne à charge d’une telle personne), OU
  • La catégorie de regroupement familial, comme époux, conjoint de fait ou enfant à charge (incluant la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada)

MAIS le projet pilote ne s’applique PAS si la personne n’aurait pas être admissible à la résidence permanente si le membre de famille avait été déclaré.

Exemple : Une personne vient au Canada en tant qu’enfant à charge, mais est en fait mariée à ce moment-là. Si le conjoint avait été déclaré, la personne n’aurait pas été admissible à la résidence permanente, car les enfants mariés ne peuvent pas être des enfants à charge. Par conséquent, le pilote ne s’applique pas.

Exemple : Une personne est arrivée au Canada dans le cadre d’un programme de parrainage de réfugiés offert par Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), qui exige que les étudiants soient célibataires sans personne à charge. L’étudiant avait un enfant. Le projet pilote ne s’applique pas, car la personne ne se serait pas qualifiée pour le programme si l’enfant avait été déclaré.

Comment faire une demande dans le cadre du projet pilote

Il n’existe pas de procédure spéciale pour parrainer des membres de la famille dans le cadre du projet pilote. Il faut simplement déposer une demande de parrainage de la catégorie du regroupement familial de la manière habituelle.

Qu’en est-il des autres obstacles au regroupement familial?

Même si le projet pilote s’applique, il existe d’autres obstacles à un parrainage via la catégorie du regroupement familial, car la personne qui parraine les membres de sa famille doit montrer qu’elle peut les soutenir financièrement. Le projet pilote ne fournit aucune solution à ces autres obstacles. Il est toutefois possible de demander une exemption des exigences liées au parrainage dans le cadre de la catégorie du regroupement familial, pour des motifs d’ordre humanitaire.

Le délai prescrit d’un an

Le projet pilote ne s’applique pas aux demandes dans le cadre du délai prescrit d’un an, qui permet de faire venir les membres de famille déclarés d’une personne qui est devenue résidente permanente via la catégorie des  réfugiés (réinstallée comme réfugiée, ou encore reconnue comme réfugiée / personne protégée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou dans le cadre de l’Examen des risques avant renvoi (ERAR)), si les membres de la famille en font la demande dans un délai d’un an. Cependant, les agents d’immigration ont le pouvoir discrétionnaire de traiter les membres de la famille via le délai prescrit d’un an même s’ils n’ont pas été officiellement déclarés. Certaines demandes fondées sur les motifs d’ordre humanitaire ont été approuvées.

Possibilité d’interdiction de territoire en raison d’une fausse déclaration

Il faut savoir que le gouvernement pourrait enquêter sur la possibilité d’une fausse déclaration, entraînant potentiellement la perte de la résidence permanente, si les agents croient qu’une personne a fait une fausse déclaration relative à des faits importants. Cela signifie que la personne a dit quelque chose – ou a omis de dire quelque chose – qui aurait changé la décision sur la demande d’immigration (par exemple, la personne n’a pas déclaré être mariée, alors que le mariage l’aurait rendue inadmissible).

Dans la plupart des cas, les personnes admissibles au projet pilote ne seraient pas touchées, car celui-ci exclut toute personne qui aurait été inadmissible si le membre de la famille avait été déclaré.

La catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Un alinéa distinct (R125(1)d)) exclut les époux et les conjoints de fait non déclarés et non examinés du parrainage via la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Le projet pilote les exempte du R125(1)d) de la façon décrite ci-dessus.

Informations supplémentaires

Résumé

Ce document est destiné aux nouveaux arrivants et aux personnes qui les soutiennent et qui cherchent  de l’information sur le projet pilote permettant à certaines personnes de parrainer des membres de leur famille qui n’avaient pas été déclarés aux autorités (et qui sont donc des « membres de la famille exclus »).

Membres de la famille exclus : Guide pratique

Depuis septembre 2019 un projet pilote permet à certaines personnes de parrainer des membres de leur famille qui n’avaient pas été déclarés aux autorités (et qui sont donc des « membres de la famille exclus »).

Voir Projet pilote pour les membres de la famille exclus Informations pratiques

Certains membres de la famille (enfants, conjoints) sont des "membres de la famille exclus" en vertu de la loi d'immigration canadienne et ne peuvent être parrainés. Cette ressource fournit des informations pratiques concernant cet enjeu et explique ce qu'une famille touchée peut faire.

Membres de la famille exclus: le Règlement 117(9)(d)

L’article 117(9)(d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule qu’une personne n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, si elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle auprès d’un agent des visas lorsque le répondant (la personne qui la parraine) a immigré au Canada. Puisqu’elle n’est plus considérée comme membre de la famille, elle est « membre de la famille exclue » et ne peut pas être parrainée.

Les scénarios suivants peuvent mener à l’exclusion de certains membres de la famille :

  • Une famille réfugiée a un nouveau bébé après l’entrevue avec l’agent des visas et avant le départ pour le Canada. Certaines personnes mal renseignées leur conseillent d’aller au Canada comme prévu et de parrainer le bébé après leur arrivée. Le bébé est un membre de la famille exclu.
  • Un homme marie sa fiancée quelques jours à peine avant son arrivée au Canada. Il ne se rend pas compte qu’il doit déclarer sa nouvelle femme et la soumettre à un contrôle. Sa femme est une membre de la famille exclue.
  • Un homme apprend après qu’il a obtenu la résidence permanente au Canada, qu’une femme porte un enfant de lui. L’enfant est un membre de la famille exclu.
  • Sous la pression d’un membre de sa famille, une femme qui immigre au Canada n’a pas mentionné qu’elle avait eu un enfant hors mariage. L’enfant est un membre de la famille exclu.
  • Un homme immigre au Canada parce qu’il sait que le Canada permet la réunification familiale pour les couples de même sexe. Au moment de sa demande d’immigration au Canada, le couple n’avait pas cohabité pendant une année et le conjoint ne pouvait être inclus comme une personne à charge. Cependant, au moment de son arrivée au Canada, le couple a cohabité pendant une année, mais l’homme ne se rend pas compte qu’il doit déclarer ce fait. Son conjoint est un membre de la famille exclu.

Exemption si l’agent des visas a approuvé le non-examen

L’article 117(10) stipule qu’un agent des visas peut décider, au moment de l’étude de la demande de résidence permanente du répondant, d’exempter une personne de l’obligation de faire l’objet d’un contrôle. Cette exception peut s’appliquer en particulier aux réfugiés qui déclarent un membre de la famille qui ne pourrait pas faire l’objet d’un contrôle, par exemple, parce que son sort leur est inconnu.

L’exemption ne peut pas s’appliquer si l’agent des visas n’ignorait l’existence du membre de la famille.

 

Demandes dans le cadre du délai prescrit d’un an

Dans le cas des réfugiés (Personnes protégées) qui normalement déposeraient une demande en vertu de la disposition relative au délai prescrit d’un an, le Règlement 141 exclut les membres de la famille qui n’ont pas été déclarés. La disposition est limitée à un membre de la famille « visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada. »

 

Considérations d’ordre humanitaire

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) reconnaît que dans certains cas, la règle du membre de la famille exclu ne devrait pas s’appliquer. Dans ce cas, leur solution est de se prévaloir des considérations d’ordre humanitaire prévues à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Selon IRCC, le recours aux facteurs d’ordre humanitaire afin de surmonter la règle du membre de la famille exclu peut être approprié lorsque la personne invoque des raisons impérieuses pour ne pas avoir déclaré l’existence d’un membre de sa famille. IRCC cite les exemples suivants :

  • un réfugié présente des éléments de preuve indiquant qu’il croyait que les membres de sa famille étaient décédés ou qu’il ne savait pas où ceux-ci se trouvaient;
  • un client présente des éléments de preuve indiquant que l’existence d’un enfant n’a pas été déclarée car cela aurait causé un préjudice extrême du fait que l’enfant est né hors des liens du mariage dans une culture où cette situation est jugée inacceptable.

 

Afin d'apprendre plus sur l'utilsation des considérations d'ordre humanitaire afin de surmonter l'obstacle du membre de la famille exclu, téléchargez la ressource. Les membres du CCR peuvent également suivre le  webinaire. 

 

 

Cette ressource fait partie de notre série Améliorer l'accès à la justice financée par la Fondation du droit de l'Ontario