Numéro de résolution
12
Attendu que
- L'alinéa 117(9)(d) du règlement de la LIPR prévoit une exclusion à vie du parrainage d'un membre de la famille, sans pouvoir discrétionnaire de prendre en considération une explication, si convaincante qu'elle soit, ni d'imposer une période d'exclusion plus réduite;
- Dans un nombre significatif de cas, il n'y a eu aucune intention de fausse déclaration et, dans d'autres cas, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent constituer une justification;
- La mise en œuvre de cet article a un impact extrêmement préjudiciable sur de nombreux enfants innocents, ce qui représente une violation des obligations du Canada vis-à-vis de la Convention relative aux droits de l'enfant qui recommande la prise en compte de « l'intérêt supérieur de l'enfant » concerné par toute décision d'un organisme public;
- La LIPR prévoit une interdiction de territoire générale de deux ans, dans le cas de fausse déclaration et que les fonctionnaires ont une grande latitude d'action allant jusqu'à la décision d'imposer ou non l'inadmissibilité;
Il est résolu
Que le CCR demandera l'abrogation de l'alinéa 117(9)(d) de la LIPR. Par ailleurs, on devrait demander aux fonctionnaires de prendre en considération tous les faits relatifs à un cas, y compris l'intention et toute circonstance atténuante, lorsqu'ils rendent une décision d'exclusion, qui ne devrait en aucun cas dépasser les deux ans, prévus en général par la LIPR.
Groupe de travail
Protection au Canada