Aller au contenu principal

Directives sur les clauses d'exclusion

Numéro de résolution
7
Attendu que
  1. Les directives sur les clauses d'exclusion du HCR datées de décembre 1999 stipulent que:
    a) en principe, l'applicabilité des clauses d'exclusion devrait être considérée seulement après que le décideur ait été convaincu que l'individu remplit les critères pour le statut de réfugié (directive 9)
    b) l'évaluation d'une demande nécessite que la nature du délit et le rôle du revendicateur dans le délit soient évalués par rapport à la persécution redoutée (directive 9);
    c) les clauses d'exclusion doivent être interprétées de façon restrictive (directive 8);
  2. La Cour fédérale a déclaré que:
    a) il n'est pas légalement nécessaire de décider de l'inclusion avant l'exclusion, mais qu'il est souhaitable de le faire;
    b) la définition de réfugié n'exige pas que la gravité du délit soit appréciée par rapport à la persécution redoutée;
    c) la Commission doit être très prudente dans l'application des clauses d'exclusion, mais aussi que la norme de preuve est moins que la prépondérance des probabilités;
  3. La Loi sur l'immigration donne au président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le pouvoir d'émettre des directives à la Commission;
Il est résolu

Que le CCR demandera au président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié d'émettre à l'intention de sa Section du statut de réfugié des directives sur les clauses d'exclusion qui comprennent les principes suivants:

  1. L'inclusion devrait précéder l'exclusion;
  2. La gravité de la faute devrait être appréciée par rapport à la gravité de la persécution redoutée;
  3. La norme de preuve devrait être supérieure à une prépondérance des probabilités.
Sujet
Groupe de travail
Protection au Canada