Définition de « personne ayant subi la traite » au Canada

Numéro de résolution
2
Attendu que
  1. Le Canada est signataire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes;
  2. Le Protocole comprend une définition de la traite des personnes, qui fait l’objet d’un accord sur le plan international;
  3. La définition de la traite des personnes dans la législation en vigueur au Canada (la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Code pénal) n’est pas aussi large que la définition faisant l’objet d’un accord sur le plan international;
  4. Plus particulièrement, la définition d’« exploitation » dans le Code pénal exige que la personne ayant subi la traite craigne pour sa propre sécurité ou pour celle d’une personne qu’elle connaît;
  5. Les personnes ayant subi la traite peuvent ne pas ressentir ou ne pas démontrer une crainte subjective tel que requis par le Code pénal;
Il est résolu

Que le CCR :

  1. Adopte formellement la définition internationale de la traite des personnes contenue dans le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes;
  2. Enjoigne le gouvernement du Canada à respecter ses obligations en vertu du Protocole en s’assurant que ses lois et procédures reflètent pleinement la définition faisant l’objet d’un accord sur le plan international;
  3. Enjoigne le gouvernement du Canada, spécifiquement, à amender le Code pénal de manière à éliminer l’exigence d’une crainte subjective chez la personne ayant subi la traite, comme substitut de la motivation du trafiquant.

Résolution également approuvée par le Groupe de travail Immigration et Établissement

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