Numéro de résolution
14
Attendu que
- La Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a proposé dans un livre blanc que le mandat de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié soit étendu pour inclure le jugement sur les risques éventuels encourus par les personnes si elles retournent dans leur pays d'origine, autres que les risques mentionnés par la Convention du statut de réfugié;
- Il a été annoncé que Citoyenneté et Immigration Canada va bientôt mettre au point un projet de loi pour appliquer la proposition ci-haut mentionnée;
Il est résolu
Que le CCR :
- Soutienne l'expansion du mandat de la CISR tel que proposé par la Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, pourvu que la loi et les règlements donnant effet à cette proposition comportent les éléments suivants :
(a) lorsque la CISR traitera la demande d'une personne, elle devra d'abord déterminer si cette personne est un réfugié au sens de la Convention, avant d'évaluer si la personne encoure d’autres risques lors d'un retour dans son pays d'origine;
(b) les risques que la CISR considère comme motifs pour ne pas renvoyer quelqu'un vers son pays d'origine devraient inclure notamment (mais non exclusivement) :
(i) les risques identifiés dans les textes internationaux auxquels le Canada est lié, tels que la Convention contre la torture, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte internationale relatif aux droits civiques et politiques, et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;
(ii) des risques personnalisés ainsi que généralisés découlant des conditions en cours dans le pays, tel que l'état de guerre, la violence généralisée, l'abus fréquent des droits humains, les activités criminelles non contrôlées, la torture acceptée par l'État ou la persécution à l'endroit des femmes;
(iii) les risques envers la vie de famille et son unité.
(c) que la CISR soit désignée en tant que « cour de première instance » afin de déterminer si les droits d'une personne en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés seraient bafoués si celle-ci devait quitter le Canada et retourner dans son pays d'origine;
(d) que la sélection et la formation des commissaires soit faites de façon équitable, sans biais et ouvertement, tel qu'énoncé de façon plus spécifique lors de résolutions antérieures du CCR;
(e) qu'une personne ait droit à un appel portant sur le bien-fondé de la décision de la CISR en accord avec la résolution 24 du CCR (mai 1992);
(f) qu'il y ait une révision pré-renvoi afin de déterminer s'il y a eu des changements dans les circonstances faisant en sorte que la décision initiale de la CISR pourrait être modifiée quant à la demande de la personne d'être reconnue comme réfugié au sens de la Convention et quant aux autres risques auxquels cette personne pourrait être exposée;
(g) qu'une personne ait droit aux services rémunérés d'un avocat lors de l'audience initiale devant la CISR, à l'appel selon le bien-fondé de la décision, ainsi qu'à la révision avant le renvoi. - Demande à être consulté de façon sérieuse sur ces enjeux avant la rédaction de la loi à ce sujet.
Sujet
Groupe de travail
Protection au Canada