L'interception et compagnies aériennes

Numéro de résolution
9
Attendu que
  1. Le CCR s'oppose à l'interception et a affirmé dans la résolution 13 de mai 1993 et dans le rapport d'une commission spéciale publié en mai 1998 sous le titre Interdicting Refugees son engagement pour le droit de chercher l'asile au Canada, mais note que la pratique de l'interception continue;
  2. Le Code de conduite, daté d'octobre 1998, pour les agents de liaison de l'immigration du groupe de travail de l'autorité de contrôle de l'Association du transport aérien international stipule que les agents de liaison devraient adresser les demandes d'asile directement au bureau du HCR ou à la mission diplomatique compétente (paragraphe 2.3);
  3. L'interception des revendicateurs du statut de réfugié en route pour le Canada est effectuée en temps normal par le personnel des compagnies aériennes ou par des firmes de sécurité en sous traitance qui ne sont pas soumis au code de conduite et non par des agents de liaison gouvernementaux;
Il est résolu

Que le CCR demandera à toutes les compagnies aériennes qui ont un bureau au Canada et qui emmenent des passagers au Canada d'adopter, pour leur personnel, le personnel de toute compagnie associée agissant comme leur agent et les firmes de sécurité en sous traitance qui effectuent des interceptions, un code de conduite qui prévoie que les employés qui effectuent les interceptions donnent à chaque personne interceptée des informations sur:

a) la procédure de revendication du statut de réfugié dans le pays d'interception;
b) le bureau local du HCR;
c) la mission diplomatique du pays de destination dans le pays d'interception;
d) les organisations non-gouvernementales locales qui peuvent aider la personne à faire une revendication du statut de réfugié.

Groupe de travail
Protection au Canada