La loi C-31 a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. La plupart des dispositions de cette loi concernant le système de détermination du statut de réfugié sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012.
Voici quelques-uns des points qui suscitent l’inquiétude du CCR :
1. Les délais précipités ne permettent pas aux réfugiés de faire valoir le bien-fondé de leur demande comme il se doit.
Le nouveau système impose des délais irréalistes à tous les demandeurs d’asile et désavantage particulièrement les réfugiés les plus vulnérables, notamment les victimes de torture ou de violences sexuelles, les femmes victimes de harcèlement en raison de leur sexe, et les réfugiés fuyant les persécutions liés à leur orientation sexuelle.
- Les demandeurs d’asile nouvellement arrivés ont 15 jours pour remettre une version écrite exposant les fondements de leur demande; ils ne disposent donc pas d’assez de temps pour obtenir des conseils juridiques ni pour se conformer aux exigences complexes prévues par la loi.
- Les demandeurs d’asile doivent se présenter à leur audience après seulement 60 jours, ce qui ne leur permet pas de recueillir les documents nécessaires prouvant leur situation.
2. Certains demandeurs auront moins de droits parce qu’ils sont ressortissants d’un « pays d’origine désigné ».
Ces modifications donnent au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de pouvoirs étendus pour désigner les pays d’origine. Les demandeurs provenant de ces pays se verront imposer des délais encore plus courts et n’auront donc plus suffisamment de temps pour présenter leur situation de réfugié (une audience doit avoir lieu après 45 jours, ou après 30 jours si la demande est déposée depuis le Canada). Ils se verront également refuser le droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés, et seront confrontés à une déportation immédiate après une décision négative, même s’ils sollicitent un contrôle judiciaire de cette décision. Ces dispositions augmenteront les risques d’erreurs, sans aucune possibilité de rectification. Les réfugiés seront finalement déportés et se retrouveront en danger de subir des persécutions.
3. Certains demandeurs se verront imposer une détention obligatoire en plus d’une réduction de leurs droits dans le cadre du système de détermination du statut de réfugié, et ce, parce qu’ils auront été « désignés » en tant que réfugiés en « arrivée irrégulière » par le ministre de la Sécurité publique.
La loi modifiée octroie au ministre de la Sécurité publique un pouvoir discrétionnaire subjectif pour désigner deux ressortissants étrangers ou plus en tant que groupe en « arrivée irrégulière » en se fondant sur une commodité administrative ou la suspicion d’ « organisation d’entrée illégale ». Les conséquences de cette désignation comprennent :
- La détention obligatoire pour toute personne âgée de 16 ans et plus, avec un droit de révision limité;
- Aucun droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés
- Aucun droit à la résidence permanente avant un minimum de cinq ans, même en obtenant le statut de réfugié, et donc, aucune possibilité de réunification familiale avec les conjoints et les enfants.
Le 5 décembre dernier, le ministre de la Sécurité publique a annoncé la désignation de cinq groupes de personnes; des groupes comprenant de nombreux enfants.
4. Une année d’interdiction à l’accès à l’Examen des risques avant le renvoi (ERAR) pour les demandeurs à qui on a refusé le statut de réfugié.
Depuis le 15 août 2012, les demandeurs dont le statut de réfugié a été refusé ne sont plus admissibles à l’Examen des risques avant le renvoi, et ce, pour une période d’un an suivant le refus, et de trois ans dans le cas de demandeurs ressortissants d’un pays désigné. Ceci signifie qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de soumettre de nouvelles preuves de risque qui pourraient devenir disponibles entre le refus et le renvoi.
5. Une année d’interdiction au recours de demandes pour motifs d’ordre humanitaire
Les demandeurs du statut de réfugiés ne sont plus autorisés à déposer une demande pour motifs d’ordre humanitaire au cours de l’année suivant un refus, sauf s’ils peuvent prouver qu’il y va de l’intérêt supérieur d’un enfant ou s’ils souffrent d’une maladie grave potentiellement mortelle. Les ressortissants étrangers désignés ne peuvent pas déposer une demande pour quelque motif que ce soit pendant cinq ans. Ces modifications ont pour effet que la plupart des personnes ne disposent d’aucune possibilité de présenter des considérations humanitaires irréfutables avant le renvoi.
Inquiétudes concernant le message
Le CCR s’inquiète au plus haut point à propos de la manière négative dont sont traités les demandeurs d’asile dans les propos du gouvernement. En regard aux lois canadiennes et internationales, toute personne a le droit de présenter une demande d’asile pour fuir des persécutions. Il n’est pas juste non plus de prétendre que les demandes refusées sont nécessairement frauduleuses ou abusives. La définition de réfugié est restrictive et technique. De nombreuses personnes, dont les cas ne correspondent pas à la définition établie, ont réellement besoin de protection. Des références négatives constantes déstabilisent l’indépendance du système canadien pour les réfugiés et affaiblissent le soutien des Canadiens en faveur des personnes qui viennent au pays à la recherche de la sécurité et de la liberté, et pour être traitées avec dignité.
Pour en savoir plus sur le système des réfugiés, consulter http://ccrweb.ca/fr/la-reforme-refugies