Protocole d'entente Canada - E.U

Numéro de résolution
22
Attendu que
  1. Il existe maintenant un projet de protocole d'entente entre le Canada et les E.U qui précise l'attribution de la détermination des revendications du statut de réfugié entre les deux pays;
  2. Ce projet de protocole n'a pas été signé et peut être changé si les gouvernements des deux pays se mettent d'accord;
Il est résolu

Que le CCR demande aux gouvernements des E.U. et du Canada d'amender le protocole pour y introduire les changements suivants;

  1. Pays de détermination
    1. Le pays de détermination devrait être celui qui est choisi par le revendicateur.
    2. Si la règle du pays de premier choix n'est pas acceptée, et que la règle de première arrivée demeure, la règle de première arrivée ne devrait pas s'appliquer dans chaque cas.
    3. Dans le cas où le revendicateur a un membre de sa famille dans un pays, et que le pays de première arrivée est un autre pays, le revendicateur devrait être libre de choisir entre le pays de première arrivée et le pays où le membre de sa famille est présent.
    4. "Présent", en l'occurrence, signifie présent physiquement. Seraient compris les membres de la famille qui n'ont pas de statut dans le pays choisi, mais qui sont là uniquement dans l'intention de revendiquer le statut de réfugié.
    5. Membre de la famille, en l'occurrence, signifie à la fois catégorie de la famille et parent aidé.
    6. Dans le cas où le revendicateur a un visa pour un pays et que le pays d'arrivée initiale est un autre pays, le revendicateur devrait pouvoir choisir entre le pays de première arrivée et le pays qui a délivré le visa.
    7. Dans le cas où le revendicateur était légalement présent dans le pays de seconde arrivée à un moment quelconque avant la revendication, le revendicateur devrait pouvoir choisir le pays de revendication.
    8. Un pays de transit ne devrait pas être considéré comme pays de première arrivée.
  2. Garanties
    1. Les parties devraient se mettre d'accord pour appliquer des normes minimales d'équité de procédure dans la détermination des revendications du statut de réfugié. Les normes minimales acceptées devraient être énumérées dans le protocole.
    2. Les parties devraient se mettre d'accord pour ne pas empêcher le dépôt ou le maintien de revendications du statut de réfugié, que ce soit par la détention ou par tout autre moyen.
  3. Accès
    1. Chaque partie devrait consentir à garantir l'accès de son système de détermination du statut de réfugié, selon le bien fondé de la revendication, à toute personne affectée dans le cadre de cet accord.
    2. L'engagement d'examiner les revendications devrait s'appliquer aux personnes qui sont à la frontière aussi bien qu'à celles qui sont dans le pays.
  4. Confidentialité
    1. Toute information, concernant des individus, échangée dans le cadre de cet accord devrait être considérée comme confidentielle et ne devrait pas être communiquée à un tiers.
    2. Toute information, concernant un individu, échangée dans le cadre de cet accord, doit être accessible à cet individu, sans considération de quelque exception que ce soit, pouvant exister dans la législation sur la vie privée de l'un ou l'autre des pays, sur l'information échangée entre les gouvernements.
  5. Appels
    1. Les parties devraient créer un tribunal d'appel commun pour examiner et décider des appels interjetés par des personnes dont la détermination de la revendication a été attribuée dans le cadre de cet accord, et qui n'ont pas été reconnues comme réfugiées.
    2. Le tribunal d'appel devrait être un corps judiciaire indépendant des deux gouvernements.
    3. L'accès au tribunal devrait être soumis à une condition d'admissibilité. Le tribunal devrait pouvoir considérer tout appel interjeté par une personne affectée dans le cadre de l'accord, lorsqu'il y a des possibilités pour que la détermination aurait été différente si la revendication avait été faite dans l'autre pays.
    4. Le tribunal d'appel devrait être habilité à annuler une détermination négative et à reconnaître la personne comme réfugié.
    5. Le tribunal d'appel serait également compétent pour trancher les conflits relatifs au pays d'attribution, que ce soit entre les deux états parties ou entre les revendicateurs et un état partie.
  6. Tiers pays
    1. Le renvoi, vers un tiers pays, d'une personne affectée dans le cadre de cet accord, ne devrait être possible que si le revendicateur a le droit de faire examiner sa revendication sur le fond dans le tiers pays.
    2. Le renvoi, vers un tiers pays, d'une personne affectée dans le cadre de cet accord, ne devrait être possible que s'il y a, avec le tiers pays, un accord qui contient toutes les dispositions prévues dans ce protocole.
  7. Statut du protocole
    1. Le protocole devrait être un accord qui lie les états parties et que les revendicateurs du statut de réfugié peuvent faire respecter.
    2. Les parties devraient s'engager à donner aux revendicateurs un libre accès aux tribunaux de leur pays pour faire respecter cet accord.
    3. Tous les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne ou à la protection des réfugiés, par lesquels peut être lié un état signataire, y compris la Convention de Genève pour la protection des réfugiés et le Protocole, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte de l'Organisation des états américains, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la Convention contre la torture, devraient être respectés dans l'application de ce protocole par cet état signataire. En cas de conflit entre un instrument international des droits de la personne ou un instrument relatif aux réfugiés, par lequel un état signataire est lié, et ce protocole, l'instrument international des droits de la personne ou l'instrument relatif aux réfugiés devrait prévaloir.
  8. Quotas
    1. Sauf dans le cas d'un revendicateur qui a déjà fait l'objet d'une détermination sur le fond par l'un des états signataires, aucune des parties ne devrait, invoquer le protocole d'accord pour affecter la détermination d'une revendication, avant que ce pays n'ait accepté, pendant l'année en cours, pour détermination sur le fond, un nombre minimum de revendications du statut de réfugié. Le minimum devrait être de 30 000 pour le Canada.
  9. Un comité de coordination
    1. Il faudrait créer un comité de coordination, qui serait constitué par des représentants du Canada, des E.U., des organismes non gouvernementaux et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le comité aurait la responsabilité de superviser l'administration du protocole. Le comité fixerait le nombre minimum à atteindre pour rendre le protocole opérationnel.
Groupe de travail
Protection au Canada