Un système de détermination du statut de réfugié doit d’abord et avant tout assurer le respect des droits humains des personnes qui demandent notre protection.

Le Canada a des obligations internationales en matière de droits humains, notamment en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention contre la torture : nous ne devons renvoyer aucun réfugié vers la persécution ni quiconque vers un risque de torture.

La Charte canadienne des droits et libertés enchâsse nos obligations en matière de droits humains dans notre constitution. En l’adoptant, le Canada a souscrit au principe selon lequel « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Comme la Cour suprême du Canada a statué en 1985 dans l’arrêt Singh, « chacun » inclut les demandeurs d’asile.

Le respect des droits humains entraîne parfois des difficultés et des inconvénients. Il n’est pas non plus un geste optionnel pour lequel nous pouvons prétendre nous montrer « généreux ».

 

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Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1985/1985rcs1-177/1985rcs1-177.html